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01/07/1998 | FRANCE | N°96-43657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-43657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant Menez Goa Fao, 29135 Spezet, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Clément X..., demeurant Coat An Néac'h, 29135 Spezet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanq

uetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant Menez Goa Fao, 29135 Spezet, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Clément X..., demeurant Coat An Néac'h, 29135 Spezet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. Y..., engagé en 1961 en qualité d'ouvrier agricole, a travaillé à compter de 1980, sans contrat écrit ni horaires précisément définis, pour le compte des époux X... ayant acquis l'exploitation agricole dans laquelle il était employé;

que l'inspection du travail, afin de régulariser la situation de M. Y..., établissait, après avoir réuni les parties, les 17 février et 18 mars 1994, des procès-verbaux de conciliation indiquant que M. Y... travaillait environ 30 heures par semaine, que l'employeur lui verserait un rappel de salaire et qu'un contrat de travail à temps partiel serait conclu;

qu'elle proposait en outre au salarié de bénéficier d'une pré-retraite du Fonds national de l'emploi;

que le 2 mai 1994, M. Y... saisissait la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir qualifier le contrat de travail de contrat à temps plein, de rappels de salaires sur les cinq dernières années et de dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur;

que le 11 mai 1994, l'employeur reprochant à M. Y... de n'être pas venu travailler depuis le 9 mai 1994 le mettait en demeure de reprendre le travail;

que le 13 mai 1994, M. Y..., contestant son absence, indiquait par courrier avoir reçu des époux X..., ayant invoqué notamment le manque de travail à accomplir, l'ordre de partir et que ce comportement était assimilable à une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur;

qu'il sollicitait en outre devant la cour d'appel des indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le salarié, s'étant abstenu à compter du 9 mai 1994 de se présenter sur son lieu de travail malgré une mise en demeure de l'employeur, avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail depuis le 10 mai 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43657
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-43657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43657
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