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01/07/1998 | FRANCE | N°96-43192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-43192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant La Moustelle, entrée E, ..., quartier Corre, 83140 Six Fours, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Euridep, anciennement société Cofidep, dont le siège est Le Diamant, ..., défenderesse à la cassation ;

La société Euridep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai

1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant La Moustelle, entrée E, ..., quartier Corre, 83140 Six Fours, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Euridep, anciennement société Cofidep, dont le siège est Le Diamant, ..., défenderesse à la cassation ;

La société Euridep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Euridep, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 4 mars 1968 par la société Ripolin-Georgeat, reprise par la société Cofidep, devenue Euridep, en qualité de promoteur commercial;

qu'il a obtenu le statut de VRP le 27 mars 1979 et a accepté un poste de chef de secteur Ripolin grand public le 24 septembre 1991;

qu'il a été licencié le 14 octobre 1991 sans entretien préalable et a saisi la juridition prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996) d'avoir écarté l'application de la convention collective des industries de la chimie et de l'avoir, en conséquence, notamment débouté de sa demande à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, sauf accord des parties, le statut de VRP ne s'applique qu'au salarié réunissant les conditions exigées par l'article L. 751-1 du Code du travail;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que si les parties avaient été en pourparlers sur le maintien du statut de VRP ou l'application de la convention collective des industries chimiques, l'option définitive retenue à l'issue des discussions était incertaine;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'absence d'accord du salarié pour être soumis au statut de VRP, les conditions légales étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité;

alors, d'autre part, que l'obstacle élevé par l'employeur à l'accomplissement par le salarié de ses nouvelles fonctions contractuellement définies ne pouvait faire perdre au salarié le bénéfice des avantages découlant du nouveau statut;

que, dès lors, en se bornant à constater que M. X... avait continué à assumer ses fonctions de VRP jusqu'au licenciement pour exclure l'application de la convention collective des industries chimiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en déclarant que la mention de la convention collective des industries chimiques sur les bulletins de paie durant la période des pourparlers n'était pas déterminante de l'accord intervenu, sans rechercher si cette référence conventionnelle n'avait pas été portée sur les bulletins de salaire de septembre et octobre 1991, postérieurement à la signature et à la rupture du contrat et seulement supprimée sur les bulletins délivrés au cours de la période de préavis dans le seul but d'échapper aux conséquences financières découlant de l'application de ce statut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié bénéficiait du statut de VRP depuis 1979, qu'il n'était pas établi que le changement de poste avait entraîné un changement de statut et que le salarié avait assumé des fonctions de VRP jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a pu décider que le salarié relevait de l'accord national interprofessionnel des VRP;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Euridep :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la proposition faite à M. X... le 6 novembre 1990 de devenir chef de secteur n'impliquait pas la perte du statut de VRP ainsi que l'employeur l'avait précisé par courrier du 9 janvier 1991;

que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1108 et suivants du Code civil et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère qu'était inexact le motif déduit par la société de la suppression du poste de l'intéressé pour justifier le licenciement de celui-ci du fait que M. X... avait accepté, en date du 23 septembre 1991, la proposition précitée, faute d'avoir vérifié si cette proposition était encore en vigueur et si une acceptation était encore possible en l'état des pourparlers qui s'étaient déroulés entre les parties, à l'initiative de M. X..., à compter d'avril 1991, quant à un éventuel changement de statut de l'intéressé pour passer du statut de VRP à celui de la chimie;

et alors, d'autre part, subsidiairement, que M. X... ayant sollicité dans ses conclusions d'appel l'allocation de la somme de 187 284 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui condamne la société à payer la somme de 420 000 francs à ce titre à l'intéressé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas réels;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43192
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-43192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43192
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