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01/07/1998 | FRANCE | N°96-43168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-43168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant 18, Lotissement des Iles, rue Gabriel, 83140 Six Fours les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mm

e Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant 18, Lotissement des Iles, rue Gabriel, 83140 Six Fours les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1987 en qualité de responsable de rayon par la société Pribas, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 1989;

que le médecin du travail l'a déclaré, les 28 juin 1991 et 9 juillet suivant, inapte à son emploi et a proposé un poste de reclassement aux caisses ou à la vente;

que le 15 juillet 1991, l'employeur a proposé un poste de caisse au salarié qui, par courrier du 24 juillet 1991, a demandé à l'employeur de bien vouloir en revoir les conditions de rémunération;

que par courrier du 1er août 1991, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure consécutive notamment au refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l''indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en ce qu'il a considéré que la société Casino France avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en formulant une proposition de reclassement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que la société Casino France a proposé le 15 juillet 1991 à M. X... un poste de caisse avec un "repositionnement" aux conditions suivantes :

horaires hebdomadaires de présence : 38 heures, coefficient :

150, salaire brut mensuel : 5 400,00 francs, prise d'effet : le 1er août 1991, suppression des responsabilités et donc de la prime de résultat;

qu'il était laissé un délai de réflexion de huit jours à M. X... pour réfléchir à cette proposition et pour donner une réponse;

que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur, dans une situation comparable à celle de M. X..., de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail...;

qu'en considérant, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en proposant, le 15 juillet 1991, à M. X..., un poste de caisse correspondant exactement aux indications du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte en ne recherchant pas si la société Casino France avait demandé l'avis des délégués du personnel et en ne recherchant pas davantage si l'emploi proposé à M. X... était le seul emploi non seulement approprié à ses capacités, mais également aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé;

que la société Casino France n'ayant fourni aucune précision sur le nombre d'emplois disponibles, leur nature et les possibilités de mutation pouvant intervenir au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en déclarant satisfaisante la proposition faite le 15 juillet 1991 à M. X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond les prétentions telles qu'énoncées dans le moyen;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en considérant que la demande de réexamen de rémunération formulée par M. X... le 24 juillet 1991 devait s'analyser en un rejet de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, alors, selon le moyen, que le courrier était ainsi rédigé : "Monsieur le directeur, j'ai bien reçu ce 19 juillet 1991 votre courrier du 15 juillet 1991. J'observe que le poste de caisse que vous me proposez entraîne une diminution substantielle de ma rémunération antérieure. Je vous demande en conséquence de bien vouloir revoir les conditions de rémunération afin que je ne sois pas pénalisé par rapport à l'emploi que j'occupais antérieurement et pour lequel je suis devenu inapte...";

qu'il est clair qu'à aucun moment dans ce courrier, M. X... ne refuse le poste qui lui a été proposé le 15 juillet 1991, mais qu'il demande simplement à son employeur de bien vouloir revoir les conditions de rémunération afin de ne pas le pénaliser par rapport à l'emploi qu'il occupait antérieurement;

que, s'il est vrai que le reclassement n'implique pas le maintien de la rémunération antérieure, il est non moins vrai que le reclassement doit s'effectuer par la proposition d'un poste de travail aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et que l'employeur doit au besoin mettre en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, sans d'ailleurs que ces mesures soient exhaustives;

qu'il était donc légitime que M. X..., dont la baisse de rémunération n'est pas contestée (2 000 francs par mois sur un salaire de 7 400 francs) demande à son employeur de réexaminer les conditions de rémunération;

que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que M. X... demandait un réexamen de sa rémunération et considérer que son désaccord sur le salaire proposé s'analysait en un rejet de la proposition précise qui lui était faite;

que l'employeur ne pouvait prendre acte que d'un refus non équivoque de M. X... d'accepter la proposition de reclassement qui lui était faite et ne pouvait en aucun cas s'abriter derrière une demande du salarié de réexamen de sa rémunération pour considérer que le salarié avait refusé le poste proposé;

qu'en jugeant que le courrier adressé par M. X... à la société Casino France le 24 juillet 1991 s'analysait en un refus par le salarié de l'emploi qui lui était proposé conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le désaccord du salarié sur le salaire proposé s'analysait en un refus du poste de reclassement proposé;

qu'en statuant ainsi, elle s'est bornée à interpréter la lettre du salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en jugeant que le prétendu refus de reclassement de M. X... constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement du 1er août 1991, alors, selon le moyen, que s'il est exact que, dans ce courrier, la société Casino France accuse réception du courrier de M. X... du 24 juillet 1991 par lequel il ferait prétendument part de son refus d'accepter la proposition de reclassement, ce n'est pas sur ce motif que le licenciement a été prononcé ;

qu'en effet, la lettre de licenciement du 1er août 1991 rappelle à M. X... que, dans la mesure où son accident du travail du mois de septembre 1989 est survenu chez son précédent employeur, son inaptitude physique actuelle est consécutive à une situation de maladie de droit commun;

que M. X... est en conséquence licencié pour cas de force majeure sans préavis ni indemnité;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait-elle, sans dénaturer les motifs de la lettre de licenciement du 1er août 1991 et donc sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, juger que le prétendu refus de M. X... d'accepter la proposition de reclassement qui lui avait été faite constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié était inapte à son ancien emploi et qu'il avait refusé le poste de reclassement proposé, a justement décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43168
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-43168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43168
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