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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 96-42.989 et M 96-42.990 formés par la société Paul Jacottet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fon

ctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 96-42.989 et M 96-42.990 formés par la société Paul Jacottet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Paul Jacottet, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 96-42.989 et M 96-42.990 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que la société Paul Jacottet a informé ses salariés, le 21 janvier 1993, du transfert nécessité par la restructuration de la société de ses bureaux de Versailles à Chartres, avec prise d'effet au 15 février suivant;

que Mmes Y... et X..., salariées de la société, ont refusé ce qu'elles considéraient être une modification de leur contrat de travail ;

qu'elles ont été licenciées le 12 mars 1993 pour faute grave, au motif de leur absence depuis le 15 février 1993 sur le nouveau lieu de travail ;

qu'estimant leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 2 avril 1996) d'avoir dit le licenciement des deux salariées sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser diverses sommes à Mmes Y... et X..., alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail le changement du siège de l'entreprise ayant pour effet un allongement de la durée du trajet domicile travail en l'absence de stipulation conventionnelle ayant fait de la durée du trajet un élément substantiel du contrat;

qu'ayant constaté que le transfert de Versailles à Chartres de l'entreprise, nécessité par la restructuration de la société Paul Jacottet à la suite du plan de continuation, a entraîné pour les salariées un changement du lieu de travail, la cour d'appel, qui affirme que ce transfert était de nature à entraîner pour Mmes Y... et X... une modification substantielle des conditions d'emploi puisqu'il allongerait leur temps de trajet de trois heures environ par jour, sans constater l'existence de stipulation conventionnelle individuelle ou collective ayant fait de la durée du trajet domicile-emploi un élément substantiel du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la société faisait valoir que le transfert de Versailles à Chartres de l'entreprise étant une condition imposée dans le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce le 26 mars 1991, en vue d'atténuer les effets du changement de site et de maintenir l'emploi des salariées, elle avait aménagé l'horaire de travail en le réduisant d'une demi-heure par jour, pris intégralement en charge les frais de transport, supprimé le travail du vendredi après-midi et offert un véhicule de l'entreprise pour acheminer les salariés de la gare de Chartres à l'usine;

qu'en affirmant que les propositions d'aménagements temporaires et les propositions de prise en charge des transports faites par l'employeur aux deux salariées n'étaient pas suffisantes pour faire disparaître le caractère substantiel de cette modification des conditions d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les propositions de l'employeur, notamment les réductions définitives du temps de travail et la suppression du travail le vendredi après-midi sans baisse de salaire, n'a, par là même, pas apprécié la situation dans son ensemble et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail;

alors, de troisième part, que la société contestait la durée de l'allongement du trajet alléguée par Mmes Y... et X... qui ne prenaient pas en compte les aménagements de la durée du travail proposés par l'employeur, qu'il est fait état d'un transport à l'aide de l'autocar urbain de la gare de Chartres jusqu'aux locaux de la société cependant que l'employeur avait proposé la mise à disposition d'un véhicule de la société, qu'il était passé sous silence la prise en charge intégrale des frais de transport par l'employeur;

qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que les propositions d'aménagements temporaires et les propositions de prise en charge des transports faites par l'employeur aux deux salariées n'étaient pas suffisantes pour faire disparaître le caractère substantiel de cette modification des conditions d'emploi résultant de l'allongement de la durée du trajet de trois heures par jour, sans rechercher si la durée de l'allongement du trajet alléguée par Mmes Y... et X... tenait compte des aménagements d'horaires proposés par l'employeur et du fait que le transport de la gare de Chartres aux locaux de la société était assuré par un véhicule de la société, a ainsi délaissé ce moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de quatrième part, que l'employeur faisait valoir que Mmes Y... et X... avaient délibérément provoqué le licenciement, allant même jusqu'à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes à cette fin à la suite du courrier adressé le 9 février 1993 par lequel l'entreprise leur faisait de nouvelles propositions, audience à laquelle elles ne s'étaient pas présentées;

qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la décision de l'employeur emportait modification du contrat de travail des salariées;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Paul Jacottet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42989
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42989
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