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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Rossignol, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Rossignol, demeurant ... Laval,

3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rossignol, demeurant ..., défendeurs à la cassation

;

EN PRESENCE DE l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Rossignol, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Rossignol, demeurant ... Laval,

3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rossignol, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rossignol et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé le 15 juillet 1965 par la société Rossignol en qualité de tourneur, puis promu chef de produits avec le statut de cadre;

qu'il a été licencié, le 25 mai 1994, pour faute grave consistant en une absence sans motif le vendredi 13 mai 1994 malgré le refus écrit de l'employeur de lui accorder une autorisation d'absence pour ce jour-là ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 mars 1996) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes dirigées contre l'employeur, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour apprécier la gravité d'un acte d'indiscipline, il faut tenir compte des circonstances;

que la cour d'appel relevait qu'il s'agissait d'un acte unique de la part d'un salarié ayant une grande ancienneté et dont les qualités professionnelles étaient reconnues;

qu'elle devait donc d'autant plus rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Z..., si l'employeur, qui savait que M. Z... profitait, comme chaque année depuis 10 ans, du pont de l'Ascension pour prendre une semaine de congé, ne l'avait pas lui-même mis dans l'impossibilité de venir travailler le vendredi de l'Ascension, en lui accordant sciemment congé pour les trois jours précédant cette fête sans attirer son attention sur la suppression du pont cette année-là, ce qui était déjà décidé mais non encore porté à la connaissance du personnel, et en ne lui notifiant son refus du congé complémentaire demandé ensuite que le vendredi 6 mai, c'est-à-dire la veille de son départ en vacances;

qu'en décidant qu'il y avait faute grave sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait, le 18 avril 1994, soit le jour-même où il était décidé que le vendredi de l'Ascension serait travaillé, accordé à M. Z... un congé pour les trois jours précédant cette fête, ne pouvait, sans contradiction et sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que la présence de M. Z... le vendredi était indispensable au redressement de l'entreprise, et, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen pertinent des conclusions de M. Z... qui faisait valoir que celui-ci n'avait aucun subordonné sous ses ordres et que son absence, en prolongation d'un congé déjà accordé, était sans incidence sur les autres collaborateurs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui avait été avisé avec l'ensemble des salariés de l'entreprise dès le 18 avril 1994 que la journée du vendredi 13 mai 1994 serait travaillée, n'avait sollicité par écrit que le 2 mai 1994 une demande de congé pour ladite journée dont le refus lui avait été notifié par retour du courrier par l'employeur, n'encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, d'une part, que le salarié, qui avait la qualité de cadre, avait commis un acte d'insubordination manifeste en prenant un jour de congé le vendredi 13 mai 1994 malgré la notification écrite du refus par l'employeur, que cet acte ne pouvait être justifié par le fait que le salarié avait pris des engagements personnels liés à la location d'une résidence de vacances, et, d'autre part, que le refus de l'employeur était justifié par les difficultés économiques de l'entreprise ;

D'où il suit que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la société Rossignol ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42824
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42824
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