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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'ADAPEI des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La To

ur, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'ADAPEI des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1982 en qualité de moniteur d'atelier par l'ADAPEI des Landes;

qu'une observation lui a été notifiée le 23 septembre 1992 ainsi qu'une mise à pied de trois jours le 11 janvier 1993;

qu'il a été licencié le 22 janvier 1993 pour motif disciplinaire;

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en violation de l'article 33 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en annulation d'une mise à pied prise à son encontre et en paiement des salaires correspondants ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées, dont l'observation et la mise à pied, prises dans le cadre de la procédure légale ;

que, par suite, ces sanctions ont nécessairement une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L. 122-41 du Code du travail, ces sanctions étaient nécessairement soumises à la procédure de l'entretien préalable;

qu'en affirmant le contraire pour dire valides la mise à pied et l'observation, la cour d'appel a violé tant l'article L. 122-41 du Code du travail que l'article 33 de la convention collective susvisée;

que, par voie de conséquence, en disant valide le licenciement prononcé sans avoir été précédé de deux sanctions valables, la cour d'appel a violé l'article 33 précité de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu qu'abstraction faite de toute considération relative à la régularité des sanctions disciplinaires, la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été sanctionné à deux reprises, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42789
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42789
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