La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | FRANCE | N°96-42729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Williams X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Compagnie générale d'Applications Ascenseurs (CG2A), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur

, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Williams X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Compagnie générale d'Applications Ascenseurs (CG2A), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CG2A, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 novembre 1983 en qualité de dépanneur par la société Compagnie générale d'applications Ascenseurs (CG2A), a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1987;

qu'il a repris son travail à partir du 2 mai 1989;

qu'à compter du 10 novembre 1989, il a été à sept reprises en arrêt de travail pour maladie;

qu'il a été licencié le 13 février 1990 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 19 janvier 1990, pour absences prolongées nécessitant son remplacement définitif;

que prétendant avoir été victime le 8 février 1990 d'une rechute d'accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à titre principal à faire constater la nullité de son licenciement en application de la législation protectrice des accidentés du travail et en paiement des indemnités y afférentes, et à titre subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 1996) d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses écritures;

qu'en effet, la cour d'appel a cru devoir indiquer que "sans être contredite, la société CG2A relève que chaque technicien comme M. X... devait prendre en charge de 80 à 100 ascenseurs pour les visites mensuelles obligatoires et pour les dépannages";

que cette affirmation est parfaitement démentie par les écritures de M. X... qui rappelle que, depuis son accident du travail, il était à mi-temps;

que ce seul élément démontre que M. X... ne pouvait avoir la même activité et entretenir 80 à 100 ascenseurs;

que, de la même manière, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de M. X... indiquant que le service après-vente comportait de nombreux salariés qui pouvaient tout à fait pallier ses absences;

que ce seul défaut de réponse aux écritures de M. X... justifie la cassation de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait dû embaucher un mois avant le premier arrêt de travail pour maladie du salarié un salarié supplémentaire, a fait ressortir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que la charge de travail des salariés affectés au service dépannage après-vente rendait impossible le remplacement de l'intéressé par les salariés présents dans l'entreprise et nécessitait l'embauche d'un salarié pour tenir l'emploi de M. X...;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CG2A ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42729
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award