AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hertz France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mlle X... Marnat, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 25 juin 1986 par la société Hertz France;
qu'elle était affectée au bureau de Toulouse-Ville et a été nommée à compter du 1er juin 1993 au bureau de Toulouse-Aéroport;
qu'elle a refusé cette mutation en alléguant une modification d'horaire;
que face à ce refus, l'employeur l'a licenciée le 14 juin 1993;
que, contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Hertz France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... diverses sommes alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique et que le licenciement est justifié par le refus de la mutation;
que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en vidant de sa substance la clause de mobilité géographique et a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, que le contrat de travail prévoyait l'adaptation des horaires en fonction du service exercé par l'agence, ce que soutenait la société Hertz France dans ses écritures;
que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable en sa première branche ;
Attendu qu'ensuite la cour d'appel a relevé que le refus de la salariée n'était pas motivé par le changement de son lieu de travail, mais par la modification de ses horaires de travail ;
Et attendu enfin, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la modification des horaires ne constituait pas un simple aménagement ressortant du pouvoir de direction de l'employeur, mais une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à la salariée et que cette modification n'avait pas de cause ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hertz France aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.