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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Le Moulin, route d'Anguilcourt, 02240 Renansart, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Lesnes Eric, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Le Moulin, route d'Anguilcourt, 02240 Renansart, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Lesnes Eric, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Eric Lesnes en qualité de charcutier-traiteur à compter du 16 octobre 1989, a été licencié pour faute grave le 24 mars 1993;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Eric Lesnes soulève la déchéance du pourvoi en raison de la tardiveté du dépôt du mémoire ampliatif du demandeur ;

Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été adressé à M. X... le 9 avril 1996;

qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 3 juillet 1996;

que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 13 juin 1997 et le mémoire ampliatif a été déposé le 10 juillet 1997;

que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles le salarié avait quitté son travail en milieu d'après-midi pour retourner chez lui et sur la nécessité, contestée par le salarié dans ses conclusions, d'éteindre le gaz de la chaudière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave commise par le salarié, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était chargé du département traiteur et qu'il travaillait seul dans un local indépendant et ayant constaté que le 2 mars 1993, il avait quitté son poste de travail avant l'heure pour rentrer chez lui en omettant d'éteindre la chaudière du laboratoire, ce qui avait entraîné un début d'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a pu décider que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de ses heures supplémentaires de façon constante et précise, alors même que les attestations stipulent qu'il n'était pas chez lui, mais n'apportent pas la preuve qu'il était au travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et, en tant que de besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42450
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42450
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