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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de la société Vilpaix, Restaurant Mc Donald's, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arn

ould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de la société Vilpaix, Restaurant Mc Donald's, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., engagée le 24 septembre 1992 en qualité d'équipière polyvalente par la société Vilpaix, exerçant son activité sous l'enseigne Mc Donald's, a été licenciée le 17 décembre 1993 à la suite d'une erreur décelée dans sa caisse;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif en articulant un grief pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions;

que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 41 de la convention collective nationale de la restauration rapide ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un modèle de vêtements de travail est imposé, le blanchissage est soit à la charge de l'employeur, soit à celle du salarié qui reçoit, dans ce cas, une indemnité de blanchissage en remboursement de ses frais ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité fondée sur cette disposition, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que cette indemnité avait été réglée globalement au niveau de l'entreprise par la mise à disposition des salariés d'un lave-linge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, en se bornant à mettre un lave-linge à la disposition des salariés qui assuraient eux-mêmes le nettoyage de leurs vêtements professionnels, ne satisfaisait pas à l'obligation de blanchissage qu'il avait pris en charge, en sorte qu'il était redevable, envers la salariée, d'une indemnité, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité de blanchissage, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42432
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Restauration - Salaire - Frais de blanchissage - Lave-linge.


Références :

Convention collective nationale de la restauration rapide art. 41

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (Section commerce), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42432
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