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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section activités diverses), au profit de Mlle Emmanuelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section activités diverses), au profit de Mlle Emmanuelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;

que, selon le troisième, lorsque l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 5 octobre 1994 en qualité de monitrice par la Caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or ;

qu'estimant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et avoir été indûment licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur, opposant que la salariée avait un contrat de vacataire spécifique et d'une durée déterminée, a formé une demande reconventionnelle qui, en ce qu'elle tendait à voir requalifier la relation de travail, présentait un caractère indéterminé;

qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes ne s'est prononcé qu'en premier ressort sur toutes les demandes dont il était saisi et que le pourvoi formé contre sa décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la CAF de la Côte d'Or aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon (section activités diverses), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42426

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42426
Numéro NOR : JURITEXT000007393140 ?
Numéro d'affaire : 96-42426
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-01;96.42426 ?
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