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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction régionale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet,

Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boino...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction régionale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - direction régionale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la SNCF le 22 février 1982, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 1983;

qu'à la suite de nombreuses absences, elle a, sur la demande de ses supérieurs, été examinée par le médecin du Travail, qui, dans un rapport du 7 juin 1989, a conclu que son invalidité, dont le taux était inférieur à 2/3, ne résultait ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle, et qu'elle devait être considérée comme définitivement incapable de reprendre un service quelconque à la SNCF;

qu'au vu de ce rapport, le chef de la division du personnel a décidé sa mise à la réforme par une décision qui lui a été notifiée le 21 juillet 1989;

qu'elle a contesté cette décision dans les conditions prévues par l'article 8 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et par l'article 20 du règlement PS 10 D;

qu'après saisine de la commission médicale, compétente pour statuer sur le taux d'invalidité, et de la commission de réforme, qui a considéré qu'elle ne pouvait être maintenue dans son emploi, Mme X... a reçu le 28 mai 1990 notification de la décision définitive de mise à la réforme à compter du 1er août 1990;

que, le 8 octobre 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'accident du travail auquel la salariée se réfère n'était pas à l'origine de la décision de réforme contestée, après avoir déclaré que l'intéressée produisait un certificat médical de consolidation relatif à son dernier accident du travail prévoyant une reprise de l'activité professionnelle le 16 août 1989, la cour d'appel s'est contredite ;

alors, d'autre part, que la SNCF n'ayant pas établi que l'intéressée, dont le taux d'invalidité était inférieur à 50 %, était inapte à toute activité, l'arrêt devait reconnaître l'existence de l'obligation de reclassement prévue par l'article 20 du règlement PS 10 D et faire droit à la demande de réintégration, sauf à ordonner une expertise pour vérifier son aptitude à exercer des fonctions autres que celles qu'elle occupait avant son accident ;

alors, en outre, que Mme X... ayant fait l'objet d'une première mise à la réforme, intervenue dans des conditions irrégulières, il importait peu qu'une deuxième décision de mise à la réforme soit intervenue postérieurement, puisqu'elle était sans objet, la mise à l'écart de la salariée découlant de la première décision mise en oeuvre en toute illégalité;

qu'en omettant de se prononcer sur l'illégalité de la première décision de réforme, la cour d'appel a omis de statuer sur l'une des demandes dont elle était saisie;

et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas examiné la demande de Mme X..., qui produisait des documents médicaux justifiant de sa santé retrouvée, tendant à ce que soit instruite sa demande de réadmission à la SNCF, selon la procédure spécifique prévue par les articles 41 et 67 du règlement PS 10 D;

qu'en décidant, comme elle l'a fait, que ces certificats médicaux n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité de la décision de réforme litigieuse, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'ordonner éventuellement une expertise médicale, a méconnu le statut applicable aux agents de la SNCF ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas constaté que l'intéressée avait fait l'objet d'une première mise à la réforme décidée irrégulièrement;

que, l'inaptitude de Mme X... ne résultant pas d'une maladie professionnelle, ni de l'accident du travail dont elle avait été victime le 6 avril 1983, elle a, sans se contredire, exactement énoncé que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'obligation de reclassement prévue par l'article 21 du règlement PS 10 D pour le seul cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la réadmission au sein du personnel d'anciens agents de la SNCF mis à la réforme après amélioration de leur état de santé ne constituait, aux termes des articles 41 et 67 du règlement précité, qu'une possibilité pour la SNCF, subordonnée à une condition non remplie en l'espèce, et non pas une obligation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42096
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Mise à la réforme - Réadmission au sein du personnel - Simple possibilité.


Références :

Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42096
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