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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chantemur Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, co

nseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chantemur Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chantemur Rhône-Alpes, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 15 janvier 1979, par la société Hall du papier peint (devenue société Chantemur Rhône-Alpes) en qualité de gérant salarié de magasin;

qu'il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en affirmant, d'une part, que le premier motif du licenciement indiquait suffisamment sa nature économique et en décidant, d'autre part, de condamner l'employeur à raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant, de ce fait, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail;

alors, enfin, que, quand bien même la cour d'appel aurait-elle estimé qu'un reclassement aurait été possible dans un autre établissement de la société Chantemur Rhône-Alpes, encore aurait-il fallu qu'elle constate qu'un tel reclassement aurait pu être envisagé;

qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chantemur Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantemur Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42090
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42090
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