AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chantemur Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chantemur Rhône-Alpes, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hall du papier peint (devenue société Chantemur Rhône-Alpes) a fait paraître, en 1978, une annonce indiquant chercher "un gérant marié très secondé par son épouse";
que M. X... a été embauché le 15 janvier 1979 en qualité de gérant salarié de magasin ;
qu'il a été licencié le 30 septembre 1994, que Mme X..., qui travaillait pour la société depuis la même date que son mari, a été également congédiée le même jour;
qu'estimant avoir été salariée de la société et licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires et diverses indemnités à Mme X..., alors, selon le moyen, d'abord, qu'en se bornant à relever que la société Chantemur Rhône-Alpes demandait un mari "très secondé" par son épouse, que Mme X... n'avait jamais cessé de travailler dans l'agence aux côtés de son mari et qu'elle était demandeuse de son emploi, la cour d'appel n'a pas suffisamment précisé en quoi la participation de Mme X... à l'activité de M. X... excédait les limites de l'entr'aide conjugale et révélait l'existence d'un lien de subordination avec la société Chantemur Rhône-Alpes dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante;
que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
alors, ensuite, que l'existence d'un lien de subordination suppose l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur sur la personne qui invoque la qualité de salarié;
qu'en décidant que Mme X... était liée par un lien de subordination à la société Chantemur Rhône-Alpes, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, Mme X... n'organisait pas son emploi du temps d'accord avec son époux, et sans contrôle de l'employeur, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
alors, enfin, qu'en décidant que Mme X... était liée par un lien de subordination à la société Chantemur Rhône-Alpes sans rechercher quelles étaient les modalités de rémunération des époux X..., la cour d'appel a, de ce point de vue également, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres ou adoptés, que Mme X... avait été embauchée le même jour que son mari, que celui-ci n'avait pas signé de "contrat-couple" et qu'elle travaillait au magasin de vente depuis le 15 janvier 1979 après avoir suivi le même stage de formation, la cour d'appel a fait ressortir que l'intéressée était soumise aux ordres et directives de la société et a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination avec la société, caractérisant un contrat de travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantemur Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantemur Rhône-Alpes à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.