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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Santex, société à responsabilité limitée, dont le siège est Langstrasse 61, 7570 Baden-Baden (Allemagne),

2°/ M. Klaus Gunther Y..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Santex, domicilié Langstrasse 61, 7570 Baden-Baden (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeur

ant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Santex, société à responsabilité limitée, dont le siège est Langstrasse 61, 7570 Baden-Baden (Allemagne),

2°/ M. Klaus Gunther Y..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Santex, domicilié Langstrasse 61, 7570 Baden-Baden (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Santex et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er juillet 1990, Mme X... a été engagée par M. Y..., associé majoritaire de la société Santex et de la société HNV, société de droit allemand, en qualité de directeur administratif ;

que le contrat a été rompu le 23 juillet 1992;

que le 30 décembre 1992, la société Santex a été dissoute et M. Y... nommé liquidateur;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a attrait la société Santex et M. Y... devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes;

que la société Santex a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne serait pas l'employeur de Mme X... et que le véritable employeur était la société HNV, ainsi que l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes au profit d'une juridiction allemande du fait du domicile du liquidateur ;

Attendu que la société Santex et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 1995) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Santex au paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, pour décider qu'un contrat de travail existe entre les parties, les juges doivent constater l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'agent et l'entreprise;

que les mentions apposées sur la lettre de licenciement et sur le document ASSEDIC n'établissent pas l'existence de cette subordination juridique, qui se caractérise par le fait que le salarié est placé sous l'autorité administrative et technique de l'employeur qui lui donne des ordres relatifs à l'exécution du travail;

que, bien plus, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de son contrat de travail, Mme X... recevait, pour l'exécution de son travail, les seules directives de M. Y..., propriétaire de l'entreprise HNV;

qu'elle était donc, à l'égard de ce dernier, dans un rapport de dépendance constitutif d'un lien de subordination juridique;

qu'en déclarant qu'elle était la salariée de la société Santex, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de travail avait été conclu avec la société Santex, en présence de M. Y..., qu'aux termes du contrat, la salariée devait recevoir ses directives de M. Y..., que ce dernier était l'associé majoritaire de la société et en était devenu ultérieurement le gérant, que la société Santex était inscrite au registre du commerce et des sociétés, que les bulletins de paie étaient établis au nom de la société Santex et que la salariée travaillait au siège social de cette société;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'il existait un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre la société Santex et Mme X...;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Santex et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Condamne la société Santex à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41959
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41959
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