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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Triangle service, société à responsabilité limitée, entreprise de nettoyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Triangle service, société à responsabilité limitée, entreprise de nettoyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 21 mai 1991 par la société Penaville pour assurer l'entretien d'une agence du Crédit agricole, par contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation;

que la société Triangle service, qui a succédé le 1er avril 1992 à la société Penaville, a indiqué à la salariée par courrier du 2 avril 1992 qu'elle ne pouvait être reprise en application de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage applicable;

qu'estimant abusive la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Triangle service en paiement d'indemnités et en paiement des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une lecture et une application erronée de l'annexe VII à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage;

qu'en effet, l'article 2-I énonce que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 pour 100 du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :

A- appartenir expressément : -soit à la filière d'emplois "ouvriers" de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 pour 100 de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, -soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être exclusivement affecté sur le marché repris, B- être titulaire : a) soit d'un contrat à durée indéterminée et -justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, -ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, cette condition ne s'applique pas aux salariées en congé de maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence, b) soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a);

qu'en l'espèce, Mme Y..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, s'est absentée pour un motif autre que le congé de maternité écarté lui-même dans le a) précédemment énoncé, à partir du 23 décembre 1991, date à laquelle le décompte des jours d'absence doit débuter conformément au a) précité;

qu'il apparaît donc que Mlle X..., titulaire d'un contrat à durée déterminée, remplit bien les conditions exigées en b), puisqu'à la date du 30 mars 1992, elle remplace une salariée absente depuis 3 mois et huit jours, c'est-à-dire moins de 4 mois (23 décembre 1991- 30 mars 1992);

qu'en conséquence, Mlle X... remplissait bien les conditions d'un maintien de l'emploi, de sa rémunération, comme l'énonce le II de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective applicable et le B du même article, le contrat de Mlle X... se poursuivant jusqu'à son terme, soit 36 mois à partir du 23 décembre 1991 ;

Mais attendu que la salariée a soutenu devant la cour d'appel que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de force majeure ou de faute grave;

qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41866
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41866
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