AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sylab, société anonyme, dont le siège social est ..., et dont l'établissement commercial est sis "la Croisée", avenue de l'Europe, 34830 Clapiers, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Sylab a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier rendue le 28 décembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sylab aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.