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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence centrale de travaux industriels français (ACTIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merl

in, Desjardins, Brissier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence centrale de travaux industriels français (ACTIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ACTIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 28 janvier 1991 par la société ACTIF en qualité d'électricien;

qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à son salarié diverses indemnités;

alors, selon le moyen, que l'aveu extra-judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non-équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont réputé établis les faits justificatifs invoqués par M. X... pour contester la légitimité de son licenciement de la lettre du 16 juillet 1993 par laquelle la société ACTIF estimait que les explications fournies par le salarié ne permettaient pas de minimiser les pièces du dossier;

qu'en déduisant de la seule absence de contestation précise par l'employeur dans un courrier où ce dernier annonçait son refus de revenir sur la décision de licenciement la preuve des faits invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil;

alors que c'est au salarié qui, sans contester les griefs qui lui sont opposés, invoque l'existence de faits justificatifs qu'incombe la charge de prouver le bien-fondé de son exception;

que pour répondre au grief d'abandon de poste formulé par l'employeur, le salarié, qui ne contestait pas la matérialité des faits, invoquait l'existence de raisons d'ordre professionnel justifiant ses absences;

qu'en retenant pour décider que la preuve des abandons de poste n'était pas rapportée, que l'employeur ne démontrait pas la fausseté de la défense du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

alors que le caractère réel et sérieux du licenciement doit être apprécié au regard de la seule relation contractuelle unissant le salarié à son employeur;

que pour dénier aux faits imputés à M. X... le caractère de motif réel et sérieux, l'arrêt a estimé que la lenteur de la réaction de la société Clemessy pour dénoncer à la société ACTIF les abandons de poste du salarié révélait l'absence de gravité des faits;

qu'en se fondant sur l'incidence du comportement du salarié sur les intérêts d'un tiers au contrat de travail, sans rechercher cette incidence sur la bonne marche de l'entreprise de l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé, sans violer les règles de la preuve, que l'employeur n'avait pas contesté le bien-fondé des explications fournies par le salarié pour justifier ses absences et décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société ACTIF à payer au salarié des sommes au titre des indemnités de grand déplacement, la cour d'appel constate que M. X... produit aux débats un récapitulatif des montants qu'il estime lui être dus à ce titre par application de la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire et les sommes qui lui ont été versées en application de l'accord d'entreprise et énonce que la société ne prétend pas que les calculs faits par le salarié procèdent d'une application erronée des dispositions de la convention collective ou qu'il y ait eu erreur sur le montant des sommes versées ;

Attendu, cependant, que le caractère plus favorable d'un accord d'entreprise par rapport aux dispositions d'une convention collective doit être apprécié au regard de la situation de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACTIF à payer à M. X... la somme de 26 955,01 francs à titre de complément d'indemnité de déplacements, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41285
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord plus favorable que la convention collective - Appréciation au regard de l'ensemble des salariés.


Références :

Code du travail L135-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41285
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