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01/07/1998 | FRANCE | N°96-40971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-40.971, V 96-40.974, X 96-40.976, C 96-40.981, D 96-40.982, F 96-40.984, H 96-40.985 formés par la société APEI Institut médico-éducatif, centre "Les Hirondelles", service d'aide et de soins à domicile, dont le siège est ..., en cassation des arrêts n° 1433, 1436, 1438, 1443, 1444, 1446, 1447 rendus le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,

2°/ de Mme

Nicole Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Antoine Z..., demeurant cité Calmette, n° 239 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-40.971, V 96-40.974, X 96-40.976, C 96-40.981, D 96-40.982, F 96-40.984, H 96-40.985 formés par la société APEI Institut médico-éducatif, centre "Les Hirondelles", service d'aide et de soins à domicile, dont le siège est ..., en cassation des arrêts n° 1433, 1436, 1438, 1443, 1444, 1446, 1447 rendus le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Antoine Z..., demeurant cité Calmette, n° 239 P 24, 34110 Frontignan,

4°/ de Mme Monique B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Martine A..., demeurant ...,

6°/ de Mme Léontine C..., demeurant lotissement Croix de Masserot n° 17, 34110 Frontignan,

7°/ de Mme Arlette D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société APEI, Institut médico-éducatif centre "Les Hirondelles", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-40.971, n° V 96-40.974, n° X 96-40.976, n° C 96-40.981, n° D 96-40.982, n° F 96-40.984 et n° H 96-40.985 ;

Vu le principe selon lequel l'employeur, qui entend dénoncer un usage, doit respecter un délai de préavis suffisant ;

Attendu que l'APEI, Institut médico-éducatif centre "Les Hirondelles" (l'APEI) a notifié au comité d'entreprise, le 23 septembre 1992, et à chacun des salariés, le 13 octobre 1992, qu'elle dénonçait pour le 1er janvier 1993 l'usage en vertu duquel elle accordait des congés trimestriels supplémentaires ;

Attendu que pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence, l'APEI à maintenir l'octroi des congés payés supplémentaires après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée, peut toujours le dénoncer pour l'avenir, mais à condition que certaines formes définies par la jurisprudence, avec ou sans référence à l'article L. 132-8 du Code du travail, soient respectées;

qu'en l'espèce, l'APEI, après avoir pris la décision de supprimer les congés trimestriels, en a informé le comité d'entreprise, puis, par courrier en date du 13 octobre 1992 avec prise d'effet le 1er janvier 1993, chaque intéressé à titre personnel;

que ce délai entre la notification individuelle et la date de mise en oeuvre (fmt est inférieur au "minimum" de 3 mois nécessaire pour permettre aux salariés d'apprécier la situation entraînée par la suppression de l'avantage et susciter éventuellement l'ouverture de négociations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation d'un usage n'est pas soumise au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective et alors qu'il lui appartenait de déterminer elle-même quel était le délai suffisant, dans le cas d'espèce, pour permettre l'ouverture d'une négociation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 1433, 1436, 1438, 1443, 1444, 1446, 1447 rendus le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Délai - Appréciation du juge.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40971

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40971
Numéro NOR : JURITEXT000007391893 ?
Numéro d'affaire : 96-40971
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-01;96.40971 ?
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