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01/07/1998 | FRANCE | N°96-40947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vestra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conse

iller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vestra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité de VRP par la société Vestra, a été mis à la retraite par décision de l'employeur du 7 décembre 1993 et dispensé d'exécuter son préavis;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :

Attendu que la société Vestra fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de commissions ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail a été notifiée par lettre du 7 décembre 1993, et que le contrat de travail prévoit que l'employeur a la faculté de mettre fin au contrat de travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai au plus tard, pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente automne;

que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-13, L. 122-6 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation du contrat rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis de la clause litigieuse que les juges ont estimé que la rupture n'a pu valablement prendre effet qu'à la fin de la campagne de vente été, c'est-à-dire le 31 octobre 1994;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que peut prétendre à une indemnité de clientèle le représentant qui établit soit avoir apporté ou créé une clientèle, soit avoir développé en nombre et en valeur la clientèle existante au jour de son entrée en fonction;

qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait apporté 92 clients nouveaux, sur un total de 123 clients à la date de rupture de son contrat de représentant , de sorte qu'il avait effectivement créé une clientèle;

qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait fait que maintenir en nombre la clientèle, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été renouvelée de telle sorte qu'il en avait créé une, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vestra et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40947
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40947
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