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01/07/1998 | FRANCE | N°96-40813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Annick Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bo

urgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Annick Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 décembre 1983 par l'établissement "Le Thalassa" en qualité de serveuse ;

que le contrat s'est poursuivi postérieurement à la reprise de l'établissement par Mme Z... en août 1991;

que, le 5 août 1992, l'employeur a proposé à la salariée un contrat écrit;

qu'estimant que le contenu de ce document emportait modification du contrat initial, la salariée a refusé de le signer ;

qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction avec mise à pied à titre conservatoire;

qu'une mise à pied a été prononcée le 12 septembre 1992;

que la salariée, estimant que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la mise à pied prononcée contre elle le 12 septembre 1992 ;

Mais attendu que les faits reprochés à l'intéressée, n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise à pied conservatoire du 7 septembre 1992, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail en n'opérant pas la distinction entre mise à pied conservatoire et mise à pied sanction;

qu'en l'espèce, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire, distincte selon les critères de la Cour de Cassation d'une mise à pied sanction;

qu'à défaut pour l'employeur d'avoir déclenché concomitamment une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire devait être annulée ;

Mais attendu qu'à condition que la sanction soit justifiée, l'employeur, qui a mis à pied un salarié à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, peut prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la salariée avait mis fin unilatéralement aux relations contractuelles, la cour d'appel, après avoir rappelé que, suite au refus de la salariée d'accepter le projet de contrat du 5 août 1992, l'employeur pouvait, soit poursuivre les relations contractuelles aux conditions antérieures, soit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, énonce que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à la procédure disciplinaire et que la salariée y a mis fin en ne se présentant pas au travail à l'issue de sa mise à pied ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le refus de travailler de la salariée qui soutenait que son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors, d'autre part, qu'il lui incombait de rechercher si le contrat établi par l'employeur emportait modification du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la salariée avait mis fin unilatéralement aux relations contractuelles, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40813
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Mise à pied disciplinaire postérieure.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40813
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