Attendu que M. X... a été embauché par la Société générale de technique et d'études (SGTE) par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 15 novembre 1985, en qualité d'ingénieur affecté à la construction du métro de Caracas ; que le 30 mai 1986, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'estimant que cette rupture était intervenue en violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation d'avoir condamné la société SGTE à lui payer une somme au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les intérêts de la somme allouée au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, laquelle, devant être au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, ne relève pas de l'appréciation du juge, courent du jour de la demande ; qu'en fixant à la date de sa décision le point de départ des intérêts sur l'indemnité allouée à M. X... en réparation de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que les sommes allouées au salarié en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail alors en vigueur pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts fixés par le juge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de la société SGTE au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail à la somme de 330 315 francs, la cour d'appel a énoncé que sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de dommages-intérêts égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1987 (17 mois) ; que la rémunération mensuelle ne saurait comprendre, pendant toute la période non travaillée, les indemnités liées au séjour à l'étranger, indemnités pour vie locale, pour chèreté de la vie, de la santé, du logement ou des congés détente ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, si l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, en dehors d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été embauché pour travailler à l'étranger et que les sommes litigieuses avaient la nature d'une contrepartie de séjour à l'étranger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à tort l'indemnité due à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.