La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | FRANCE | N°96-40398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40398


Attendu que M. X... a été embauché par la Société générale de technique et d'études (SGTE) par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 15 novembre 1985, en qualité d'ingénieur affecté à la construction du métro de Caracas ; que le 30 mai 1986, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'estimant que cette rupture était intervenue en violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué s

tatuant sur renvoi après cassation d'avoir condamné la société SGTE à lui payer une so...

Attendu que M. X... a été embauché par la Société générale de technique et d'études (SGTE) par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 15 novembre 1985, en qualité d'ingénieur affecté à la construction du métro de Caracas ; que le 30 mai 1986, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'estimant que cette rupture était intervenue en violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation d'avoir condamné la société SGTE à lui payer une somme au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les intérêts de la somme allouée au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, laquelle, devant être au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, ne relève pas de l'appréciation du juge, courent du jour de la demande ; qu'en fixant à la date de sa décision le point de départ des intérêts sur l'indemnité allouée à M. X... en réparation de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que les sommes allouées au salarié en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail alors en vigueur pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts fixés par le juge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société SGTE au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail à la somme de 330 315 francs, la cour d'appel a énoncé que sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de dommages-intérêts égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1987 (17 mois) ; que la rémunération mensuelle ne saurait comprendre, pendant toute la période non travaillée, les indemnités liées au séjour à l'étranger, indemnités pour vie locale, pour chèreté de la vie, de la santé, du logement ou des congés détente ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, si l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, en dehors d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été embauché pour travailler à l'étranger et que les sommes litigieuses avaient la nature d'une contrepartie de séjour à l'étranger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à tort l'indemnité due à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40398
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Indemnité - Dommages-intérêts pour rupture anticipée - Evaluation - Pouvoirs des juges.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Nature - Dommages-intérêts.

1° Les sommes allouées au salarié en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts fixés par le juge.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Montant - Base de calcul - Travail à l'étranger - Indemnité de séjour - Prise en compte.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Evaluation - Réparation forfaitaire minimum - Réduction - Impossibilité 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Evaluation - Réparation forfaitaire minimum imposée par la loi.

2° Selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, si l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, en dehors d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction. Entrent dans cette rémunération les sommes allouées à un salarié embauché pour travailler à l'étranger, en contrepartie de séjour à l'étranger.


Références :

Code civil 1153
Code du travail R122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1993-03-31, Bulletin 1993, V, n° 103, p. 69 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40398, Bull. civ. 1998 V N° 355 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 355 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award