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01/07/1998 | FRANCE | N°96-20668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-20668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Y... Passera,

2°/ de M. C... Passera,

3°/ de Mme Jeanine X..., veuve Passera, demeurant tous trois Le Village à Jarjayes, 05130 Tallard, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Y... Passera,

2°/ de M. C... Passera,

3°/ de Mme Jeanine X..., veuve Passera, demeurant tous trois Le Village à Jarjayes, 05130 Tallard, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et sans se contredire, que le fonds de M. A... bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds de Mme B... s'exerçant sur le chemin en cause, et que tous les propriétaires riverains de celui-ci, à l'exception de M. Z..., indiquaient ne pas l'utiliser, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le chemin de Charrière n'était pas un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20668
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Chemin que les propriétaires riverains, sauf un, n'utilisent pas (non).


Références :

Code rural L162-1 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-20668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20668
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