AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Y... Passera,
2°/ de M. C... Passera,
3°/ de Mme Jeanine X..., veuve Passera, demeurant tous trois Le Village à Jarjayes, 05130 Tallard, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et sans se contredire, que le fonds de M. A... bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds de Mme B... s'exerçant sur le chemin en cause, et que tous les propriétaires riverains de celui-ci, à l'exception de M. Z..., indiquaient ne pas l'utiliser, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le chemin de Charrière n'était pas un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.