La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | FRANCE | N°96-20358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-20358


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1602 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1996), que, suivant un acte du 27 janvier 1992, la SCI Le Chamois (la SCI) a consenti à la société Réalisations Arcane (la société) une promesse de vente portant sur un terrain constructible ; que la société a réglé une indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 francs, l'acte prévoyant que cette somme resterait acquise au promettant en cas de non-réalisation de la

promesse imputable au bénéficiaire ; que la date de réalisation, initialement fi...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1602 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1996), que, suivant un acte du 27 janvier 1992, la SCI Le Chamois (la SCI) a consenti à la société Réalisations Arcane (la société) une promesse de vente portant sur un terrain constructible ; que la société a réglé une indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 francs, l'acte prévoyant que cette somme resterait acquise au promettant en cas de non-réalisation de la promesse imputable au bénéficiaire ; que la date de réalisation, initialement fixée au 30 juin 1992, a été prorogée au 30 décembre 1992 ; que, par un courrier du 21 décembre 1992, la société a indiqué renoncer à la vente en faisant valoir que le terrain était grevé d'une servitude EDF non mentionnée dans la promesse et affectant son utilisation de façon substantielle ; que, par acte du 22 mars 1993, la SCI a pris acte de la résiliation de la promesse et indiqué qu'elle entendait conserver l'indemnité d'immobilisation prévue ; que la société a assigné la SCI en restitution de la somme de 250 000 francs et paiement de dommages et intérêts ; que la SCI a reconventionnellement demandé le paiement des intérêts conventionnels ;

Attendu que pour constater que l'indemnité d'immobilisation devait rester acquise à la SCI et condamner la société Réalisations Arcane à lui payer la somme de 353 866,36 francs, l'arrêt retient qu'un transformateur destiné à l'alimentation en électricité des immeubles voisins figurant sur les plans annexés au permis de construire qui avait été demandé et délivré sans réserve antérieurement à la signature de la promesse, la société Réalisations Arcane devait s'attendre à ce qu'un réseau de câbles souterrains traversât le lot, objet de la promesse, dans le voisinage immédiat duquel ce transformateur était implanté et ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pu soupçonner l'existence des câbles souterrains ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la promesse ne faisait pas état de la servitude EDF dont l'existence était incontestée et se bornait à indiquer que le promettant déclarait qu'il n'existait aucune servitude de droit privé ou de droit public empêchant l'exercice du permis de construire tel que délivré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20358
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Servitude EDF - Câblage souterrain traversant l'immeuble .

SERVITUDE - Fonds servant - Vente - Non-révélation de la servitude à l'acquéreur - Servitudes légales - Présence voisine d'un transformateur EDF - Servitude réputée connue (non)

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1602 du Code civil la cour d'appel qui, pour constater que l'indemnité d'immobilisation devait rester acquise au promettant, retient qu'un transformateur destiné à l'alimentation en électricité des immeubles voisins figurant sur les plans annexés au permis de construire qui avait été demandé et délivré sans réserve antérieurement à la signature de la promesse, le bénéficiaire de la promesse devait s'attendre à ce qu'un réseau de câbles souterrains traversât le lot, objet de la promesse, dans le voisinage immédiat duquel ce transformateur était implanté et ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pu soupçonner l'existence des câbles souterrains, tout en constatant que la promesse ne faisait pas état de la servitude EDF dont l'existence était incontestée et se bornait à indiquer que le promettant déclarait qu'il n'existait aucune servitude de droit privé ou de droit public empêchant l'exercice du permis de construire tel que délivré.


Références :

Code civil 1602

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 38 (1), p. 23 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-20358, Bull. civ. 1998 III N° 155 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 155 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award