AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le fonds de commerce serait transféré, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... n'invoquaient pas la perte du droit au bail au nombre des chefs de dommage dont ils demandaient à être indemnisés, appréciant souverainement le préjudice entraîné par l'éviction, a pu écarter la valeur de ce droit pour la fixation de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.