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01/07/1998 | FRANCE | N°96-19589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-19589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Michel du Suquet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M.

Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boschero...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Michel du Suquet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait procédé à sa mission en recherchant le prix pratiqué dans le même immeuble, mais également dans le voisinage et souverainement retenu qu'il résultait des investigations de l'expert que le prix moyen pondéré du mètre carré devrait être fixé à 65 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de fonder sa décision uniquement sur les loyers pratiqués par la société civile immobilière Saint-Michel du Suquet dans le même immeuble, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19589
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-19589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19589
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