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01/07/1998 | FRANCE | N°96-19356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-19356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Martial A..., demeurant 62, Grand'rue, 62147 Hermies,

2°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Martial A..., demeurant 62, Grand'rue, 62147 Hermies,

2°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Martial A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1996), que les époux Z... ont, par acte du 1er décembre 1971, donné à bail des locaux à usage commercial à M. X...;

que, le 29 septembre 1992, M. A..., qui vient aux droits des époux Z..., a donné congé, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, à la société X..., qui vient aux droits de M. X...;

que la société, invoquant un jugement du tribunal d'instance du 18 avril 1991, a soutenu qu'il y avait eu novation et que le congé délivré était nul ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'intention de nover peut ne pas être exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et qu'elle résulte suffisamment des faits de la cause, si bien qu'en énonçant que le jugement définitif rendu le 18 avril 1991 par le tribunal de Cambrai n'avait pas emporté la novation du bail initial, alors que cette décision avait donné acte aux parties de leur accord sur le principe d'un nouveau bail et autorisé M. A... seul à passer l'acte, de sorte que la société X... avait accepté l'indexation du loyer, ce dont il résultait que le nouveau bail avait reçu exécution par l'effet de la novation, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et, par suite, a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement relevé qu'une modification dans le montant du prix ne suffisait pas, à défaut d'acceptation des autres conditions, à caractériser la novation du bail initial, que les paiements effectués par le locataire étaient considérés comme litigieux par le bailleur, a constaté que le jugement du 18 avril 1991 avait pour seul effet d'autoriser M. A... à contracter seul un accord sur le principe d'un nouveau bail, dont ni les conditions ni le prix n'étaient alors déterminés, et que l'accord ne s'était pas fait par la suite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Martial A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19356
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION - Cas - Bail commercial - Modification dans le paiement du prix - Circonstance insuffisante.


Références :

Code civil 1271

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-19356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19356
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