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01/07/1998 | FRANCE | N°96-18930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-18930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Parc Masson, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Georges Y...,

2°/ de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société Générale de Plomberie (SGP), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à

la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Parc Masson, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Georges Y...,

2°/ de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société Générale de Plomberie (SGP), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1996), qu'à l'occasion d'un différend portant sur la propriété d'un logement occupé par la Société générale de plomberie (SGP), un jugement du 8 janvier 1985 a condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation à la société Le Parc Masson, propriétaire de l'appartement;

que la SGP ayant poursuivi l'occupation des lieux par l'intermédiaire des époux Y..., le mandataire liquidateur de la société Le parc Masson, M. Z..., a demandé à la SGP, qu'il a assignée, ainsi qu'aux époux Y..., intervenants forcés, le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant supérieur, pour la période postérieure au jugement ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner la SGP à payer à la société Le Parc Masson la somme de 27 540 francs à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1°) que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux questions tranchées par le juge;

qu'en l'espèce, si le jugement du 8 janvier 1985 avait fixé l'indemnité d'occupation des locaux à une somme de 600 francs par mois à compter de la prise de possession des lieux, ce jugement qui au demeurant n'indexait pas cette indemnité, n'a pas déclaré statuer ainsi pour l'avenir et jusqu'à la libération des lieux;

que ce jugement ne pouvait donc avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur le montant de l'indemnité due à compter de son prononcé et jusqu'au départ de la SGP;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil;

2°) que ne peut être qualifié d'acquiescement, la demande amiable en paiement d'une certaine indemnité d'occupation effectuée en dehors de tout jugement susceptible de recours et de toute demande adverse offrant de régler ladite indemnité;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

3°) que la renonciation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;

que la lettre par laquelle M. Z... a demandé à la SGP qui a refusé, le paiement amiable d'une certaine indemnité d'occupation, ne saurait dès lors emporter renonciation à réclamer en justice une indemnité d'un montant supérieur;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil;

4°) que l'indemnité d'occupation est due par l'occupant au propriétaire de l'immeuble par le seul fait de son occupation sans droit ni titre et abstraction faite de la prétendue faute du propriétaire;

qu'en statuant de la sorte, motifs pris de prétendus retards, carence du propriétaire ou encore de prétendues manoeuvres commises par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 8 janvier 1985, irrévocable, avait fixé l'indemnité d'occupation de l'appartement à 600 francs par mois et condamné la SGP à verser une somme correspondant à cette indemnité à partir de la prise de possession des lieux, et retenu que cette décision ne donnait pas de terme à l'indemnité dont le paiement prenait fin par le départ de l'occupant, la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par les époux Y..., alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnité d'occupation qui a une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, est due au propriétaire des lieux par le seul fait de leur occupation sans titre;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil;

2°) que les époux Y... étaient redevables en dehors de toute idée de faute, au moins d'une indemnité égale à la différence entre leur enrichissement résultant de la circonstance relevée par la cour d'appel qu'ils n'ont versé que 500 francs par mois à la SGP pour l'appartement de 91 mètres carrés en cause, et l'appauvrissement de la SARL Le Parc Masson qui n'a bénéficié d'aucune compensation pour l'occupation de son immeuble;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux Y..., occupant l'appartement du chef de la SGP, employeur de M. Y..., lui avaient payé une indemnité d'occupation et les charges, croyant de bonne foi, eu égard à l'apparence, que celle-ci était la propriétaire des lieux, la société Le parc Masson ne leur ayant jamais fait connaître la situation, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Z... ne pouvait pas leur réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que M. Z..., ès qualités, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les époux Y... s'étaient enrichis, la société Le parc Masson s'étant corrélativement appauvrie, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y..., alors, selon le moyen, "que toute condamnation à dommages-intérêts suppose que soit caractérisée une faute;

que la société Le Parc Masson a reçu paiement de la somme de 142 940,50 francs en exécution d'une décision de justice exécutoire;

que n'ayant dès lors commis aucune faute à l'origine de l'immobilisation de cette somme, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, la condamner à verser des dommages-intérêts" ;

Mais attendu que, même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution;

que la cour d'appel qui a constaté que les époux Y... subissaient un préjudice financier du fait de l'exécution provisoire du jugement, a retenu à bon droit, sans être tenue de relever une faute à l'encontre de la société Le Parc Masson, que ceux-ci pouvaient demander une indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ;

Attendu que l'arrêt condamne la SGP à payer à la société Le Parc Masson la somme de 27 540 francs, à titre d'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 1993 ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Le Parc Masson à restituer aux époux Y... la somme de 142 940,50 francs avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1993 en ce qui concerne la somme de 27 540 francs et à compter de l'arrêt en ce qui concerne la somme de 142 940,50 francs, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts afférents à la somme de 27 540 francs devront courir à compter du jour de la demande ;

Dit que les intérêts afférents à la somme de 142 940,50 francs devront courir à compter de la notification de l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18930
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 5° moyen) EXECUTION PROVISOIRE - Effet - Décision frappée d'appel - Infirmation - Exécution aux risques et périls de celui qui la poursuit - Indemnisation - Nécessité de constater une faute (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-18930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18930
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