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01/07/1998 | FRANCE | N°96-18730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-18730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondial textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beau

vois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondial textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mondial textiles, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 1996), que M. X..., bénéficiaire d'un crédit-bail expirant le 31 août 1995 portant sur un immeuble à usage commercial, a sous-loué ces locaux, selon acte notarié du 23 novembre 1992, à la société Mondial textiles pour neuf ans à compter du 1er juillet 1990;

que celle-ci lui a donné congé le 12 août 1994 pour le 15 novembre suivant;

que M. X... l'a assignée pour la faire condamner à exécuter toutes les charges et conditions du contrat jusqu'au 1er juillet 1999, et en particulier à lui payer les loyers échus postérieurement au 15 novembre 1994 ;

Attendu que, pour déclarer nul le congé et accueillir la demande, l'arrêt retient que peu importe que le contrat de crédit-bail dont bénéficie M. X..., reproduit dans la convention de sous-location, stipule que la durée de celle-ci ne pourra excéder celle du bail principal, dès lors qu'au terme du crédit-bail, M. X... étant devenu propriétaire des locaux, la sous-locataire est "simplement" devenue locataire, tenue aux mêmes obligations que celles découlant du contrat de sous-location, devant en conséquence payer les loyers jusqu'au 1er juillet 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mondial textiles la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18730
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Rapports entre bénéficiaire d'un crédit bail portant sur un immeuble et son sous-locataire - Congé donné par le sous-locataire - Action du crédit-preneur contre son sous-locataire en paiements divers - Décision retenant d'office qu'au terme du crédit bail le crédit-preneur est devenu propriétaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-18730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18730
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