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01/07/1998 | FRANCE | N°96-18515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-18515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Z..., domicilié chez M. et Mme Bernard Y..., La Berluzière, route de Beaulieu, 07460 Saint-André-de-Cruzière,

2°/ Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), ayant agence ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Z..., domicilié chez M. et Mme Bernard Y..., La Berluzière, route de Beaulieu, 07460 Saint-André-de-Cruzière,

2°/ Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), ayant agence ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. Z... connaissait les obligations découlant pour lui de la garantie donnée à la Banque nationale de Paris (BNP), qu'en procédant à la vente de sa part indivise de l'immeuble, il ne pouvait ignorer qu'il faisait sortir de son patrimoine un bien sur lequel la banque pouvait exercer des poursuites en cas de mise en jeu de son cautionnement, qu'il avait ainsi nécessairement connaissance de ce que sa décision causait un préjudice au créancier, et retenu que Mme X... avait partagé la vie de M. Z... au moins depuis 1980, date de l'achat du terrain et de la construction de la maison avec un prêt sollicité en commun auprès d'un organisme financier, jusqu'en 1988, date de la vente, que Mme X... et M. Z... avaient, pendant toute la procédure jusqu'à leurs conclusions du 8 novembre 1995, indiqué une adresse commune, que Mme X... avait été gérante de la société Sovico puis administratrice de cette société lorsqu'elle avait été transformée en société anonyme, que dès lors Mme X... ne pouvait ignorer ni la situation, ni les engagements de caution de M. Z..., ni les risques encourus en cas de poursuites de la BNP, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit que la constatation de la connaissance qu'avait M. Z..., caution, de causer un préjudice à la BNP en appauvrissant son patrimoine, caractérisait la fraude au sens de l'article 1167 du Code civil et que Mme X..., qui avait connaissance du préjudice causé au créancier par la vente, était

complice de fraude, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne , ensemble, M. Z... et Mme X... à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) la somme de 9 000 francs ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18515
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Complicité du tiers - Vente par une caution de sa part indivise dans un immeuble - Connaissance de la fraude par la co-indivisaire acquisitrice de cette part.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-18515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18515
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