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01/07/1998 | FRANCE | N°96-18291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-18291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Edouard Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit des Habitations à loyer modéré (X...) France Habitation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient p

résents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Edouard Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit des Habitations à loyer modéré (X...) France Habitation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Duperthuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'association Edouard Y..., de Me Olivier de Nervo, avocat des X... France Habitation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1996), que la société d'habitations à loyer modéré France habitation (la société X...) a donné à bail un ensemble d'immeuble à l'association Edouard Y... (l'association), moyennant une redevance;

que la locataire ayant déduit de ses redevances le montant des taxes foncières qu'elle avait précédemment payées, la bailleresse lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l'a assignée ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la taxe foncière et un arriéré de redevances, alors, selon le moyen,

"1°/ que les stipulations de l'article 4 de la convention de location suivant lesquelles "l'association réglera en sus à la société toutes les charges afférentes à l'immeuble loué, notamment en matière d'impôt;

elle lui remboursera les prestations, taxes locatives et fournitures individuelles prévues à l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation ou de tous autres textes qui modifieraient ou compléteraient ce dernier article" signifiaient clairement et précisément que les charges afférentes à l'immeuble en matière d'impôt, supportées par le preneur, étaient les impositions énoncées audit article L. 442-3, en l'occurrence "droit au bail ;

taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères;

taxe de balayage" (dénaturation de la convention de location en violation de l'article 1134 du Code civil);

2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à ce que le bailleur put demander au preneur le remboursement d'autres impositions que celles prévues audit texte, en l'occurrence, conformément à l'annexe contenue au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, "droit au bail;

taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères;

taxe de balayage" et justifiaient, en revanche, la demande en restitution du montant des taxes foncières payées par l'association pendant trois ans (violation de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 1 et 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 et de son annexe);

3°/ qu'en l'absence de tout document de nature à justifier le montant des charges et en raison de la contestation précisément élevée sur ce point par l'association, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le décompte produit par le bailleur apportait la preuve qui lui incombait de ce que les sommes réclamées au titre des charges étaient réellement dues (manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil)" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que selon l'article 4 de la convention de location, l'association devait payer toutes les charges afférentes à l'immeuble, dont la taxe foncière, la cour d'appel a retenu, à bon droit, l'association locataire ne s'étant pas prévalue d'un statut particulier autre que celui d'une société X..., que ce texte n'était pas contraire à l'ordre public ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant statué que sur une demande en paiement de redevances, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de décider que faute par elle de régulariser sa situation, dans un certain délai, le bail sera résilié, alors, selon le moyen, "1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire;

que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen concernant la condamnation au paiement des sommes réclamées par le bailleur rejaillira sur les dispositions relatives à la résiliation du bail, se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé, puisque motivées par le fait que l'association n'avait pas établi la mauvaise foi du bailleur car aucune de ses prétentions n'était justifiée (article 624 du nouveau Code de procédure civile), 2°/ qu'est de mauvaise foi le bailleur qui invoque le bénéfice d'une clause résolutoire en se fondant sur un décompte par lui établi insuffisant à faire la preuve de ce que les sommes réclamées étaient dues;

qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le décompte, expressément contesté, justifiait de la réalité des sommes réclamées et permettait ainsi de mettre en oeuvre, de bonne foi, la clause résolutoire (manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil)" ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Edouard Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Edouard Y... à payer à la société X... France Habitation la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Edouard Y..., Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18291
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-18291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18291
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