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01/07/1998 | FRANCE | N°96-18209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-18209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Renée A..., née X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Bernard B..., demeurant ..., 40100 Dax,

2°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Gabrielle B..., demeurant ..., 40100 Dax, tous trois pris tant en leur nom p

ersonnel qu'en leur qualité d'héritiers de Pierre B..., décédé,

4°/ de M. Michel Z..., pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Renée A..., née X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Bernard B..., demeurant ..., 40100 Dax,

2°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Gabrielle B..., demeurant ..., 40100 Dax, tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Pierre B..., décédé,

4°/ de M. Michel Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Europadax, domicilié ..., 40104 Dax Cedex, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Europadax ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Attendu que, pour condamner, au vu du rapport d'un expert, les consorts A..., aux droits desquels se trouve M. A..., à payer une certaine somme aux consorts B... représentant l'indemnité d'éviction due pour le refus de renouvellement d'un bail de locaux à usage commercial, l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 mars 1993, retient que le travail de l'expert commis, qui est parfaitement argumenté et n'est pas critiqué, sera retenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'arrêt de la cour d'appel de Pau avait été cassé, notamment en ce qu'il ordonnait cette expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts A... à payer la somme de 680 000 francs représentant l'indemnité d'éviction avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1991, l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18209
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-18209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18209
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