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01/07/1998 | FRANCE | N°96-17822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-17822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tropic-Graffiti, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la SCI Les Aulnaies, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauv

ois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tropic-Graffiti, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la SCI Les Aulnaies, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Tropic-Graffiti, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Aulnaies, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tropic-Graffiti, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Les Aulnaies, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1996), de la débouter de sa demande en résiliation du bail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de loyers et charges, alors selon le moyen, "que manque à son obligation d'assurer la jouissance paisible par le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, la société bailleresse qui a des associés communs avec les sociétés co-locataires, auteurs des actes de concurrence déloyale à l'encontre du preneur et ne justifie d'aucune mesure propre à y mettre fin à l'effet d'assurer la jouissance paisible de ce dernier, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1719-3 et 1741 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les litiges survenus entre les sociétés co-locataires étaient de caractère purement commercial, la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait que certains associés de la société bailleresse soient aussi associés des sociétés co-locataires n'entraînaient pas une confusion des liens de droit entre les parties, le contrat de bail étant distinct des rapports pouvant lier les co-locataires ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tropic-Graffiti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tropic-Graffiti à payer à la société Les Aulnaies la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17822
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Pluralité de baux - Litiges de caractère commercial entre co-locataires - Absence de biens de droit avec le bailleur à cet égard - Actes de concurrence déloyale reprochés - Caractère distinct du bail.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-17822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17822
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