AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société en nom collectif (SNC) La Cocoteraie, dont le siège social est ...,
2°/ la société SMCI, Agence Outremer, filiale du Groupe Pelège, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société Via assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ..., prise en la personne de la société Sogi Via SNC (Société de gérance immobilière Via), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Cocoteraie et de la SMCI, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Via assurances IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assignation introductive d'instance contenait uniquement des demandes pécuniaires tendant, d'une part, à la réparation de préjudices et, d'autre part, au paiement de travaux estimés nécessaires pour faire cesser les troubles, qu'il ressortait des écritures échangées en première instance que la société Via assurances IARD fondait son action sur la notion juridique de troubles de voisinage, ce que reconnaissaient les défenderesses, et que, par son action, la société Via assurances IARD ne visait pas à établir ou protéger un droit réel, qui ne lui était nullement contesté, mais à faire réparer les conséquences de troubles portant atteinte à la jouissance dudit droit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société La Cocoteraie et la société SMCI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.