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01/07/1998 | FRANCE | N°96-17167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-17167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y...,

2°/ Mme Patricia Y..., née Abbas, demeurant tous deux Route de Castres, 31130 Flourens-Balma, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de Mme Liliane G..., demeurant ..., anciennement liquidateur de la liquidation judiciaire du restaurant-bar "L'Hacienda",

2°/ de l'Union des Banques Régionales pour le Crédit

Industriel, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-direc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y...,

2°/ Mme Patricia Y..., née Abbas, demeurant tous deux Route de Castres, 31130 Flourens-Balma, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de Mme Liliane G..., demeurant ..., anciennement liquidateur de la liquidation judiciaire du restaurant-bar "L'Hacienda",

2°/ de l'Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Igei, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Z...
E... Garcia, demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Marcel B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Bricolo Service,

6°/ de M. Jean-Claude X...,

7°/ de Mme Marie A... Carmen X..., née C..., demeurant tous deux ..., 31240 L'Union, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Bernard Hémery, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Blanc, avocat de l'Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme G..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 septembre 1995), que Mme G..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme D..., autorisée par ordonnance du 6 décembre 1991 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, a vendu, par acte du 2 mars 1992, aux époux Y... un fonds de commerce bar-restaurant, Mme F..., propriétaire des murs, étant intervenue à l'acte pour accepter le nouveau locataire;

que soutenant qu'une partie du fonds constituant le lot n° 3 n'appartenait pas à Mme D..., les époux Y... ont assigné le mandataire liquidateur, Mme G..., en nullité de la cession du fonds de commerce ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué, qui s'est refusé à déterminer le véritable propriétaire du lot n° 3 dans le cadre de la présente instance, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil;

2°) que l'arrêt attaqué devait rechercher à qui appartenait le lot n° 3 dès lors que seule la détermination du véritable propriétaire permettait de savoir s'il y avait eu vente de la chose d'autrui;

qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du Code civil ;

3°) qu'ayant énoncé que le véritable propriétaire du lot n° 3 restait à déterminer, la cour d'appel devait tirer de ses constatations les risques qui s'en évinçaient, à savoir que la vente était nulle;

qu'à défaut, elle a violé l'article 1599 du Code civil;

4°) qu'en énonçant à la fois, au soutien de sa décision que "le véritable propriétaire reste à déterminer" et qu'il "n'est pas démontré l'absence de propriété de la venderesse et donc la vente de la chose d'autrui", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

5°) qu'en laissant sans réponse les conclusions des époux Y... qui faisaient valoir qu'aucune unité de production n'avait été cédée dès lors que seule était intervenue la cession du fonds de commerce de restaurant-bar dont l'exploitation avait cessé depuis plus d'un an, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

6°) que l'arrêt attaqué a estimé que la cession globale d'une unité de production avait pour but la poursuite de l'activité exercée par le débiteur;

que toutefois, il a constaté que l'exploitation du fonds de Mme D... avait cessé;

que dès lors, en faisant application des dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé lesdites dispositions;

7°) que les dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, même d'ordre public, ne pouvaient rendre valable la cession d'un droit à bail inexistant en raison de ce qu'il portait sur un lot n'appartenant pas au propriétaire des murs;

qu'en admettant que la cession du fonds de commerce intervenue sur le fondement des dispositions susvisées ne permettait pas aux époux Y... de demander la nullité de la chose d'autrui, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 et, par refus d'application, l'article 1599 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que la vente intervenue portait sur l'intégralité du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, et non sur la propriété des murs, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts Y... ne démontraient pas avoir fait l'objet d'une quelconque réclamation de la part d'un tiers se disant propriétaire d'une partie des locaux par eux exploités, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, sans se contredire et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme G..., ès qualités, la somme de 9 000 francs, et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 6 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17167
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-17167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17167
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