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01/07/1998 | FRANCE | N°96-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-15672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aisne auto, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), au profit :

1°/ de Mme Georgette X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Thérèse Y..., née Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Michelle D..., née Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Arlette Z..., demeurant Lotissement Le Font Trouvé n° 22, 34000 Montpellier,

5°/ d

e l'Office général, dont le siège social est ...,

6°/ de Mme Martine C..., prise ès qualités de représentan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aisne auto, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), au profit :

1°/ de Mme Georgette X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Thérèse Y..., née Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Michelle D..., née Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Arlette Z..., demeurant Lotissement Le Font Trouvé n° 22, 34000 Montpellier,

5°/ de l'Office général, dont le siège social est ...,

6°/ de Mme Martine C..., prise ès qualités de représentante de l'Office général, domiciliée ...,

7°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Pré des Neaux, dont le siège social est Route nationale 7, Les Meissugues, 83480 Puget-sur-Argens,

8°/ de la société civile professionnelle (SCP) de notaires Notta, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Aisne auto, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A... et de la SCP de notaires Notta, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Office général et de Mme C..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SCI Le Pré des Neaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 1996), que les époux Z..., aux droits desquels se trouvent Mmes X..., Y..., D... et Z... (consorts Z...), ont donné à la société Aisne auto un terrain à bail à construction, le contrat comportant un pacte de préférence au profit de la locataire en cas de vente de ce terrain par les propriétaires ;

que M. B..., acquéreur des parts sociales de la société Aisne auto que les époux E... possédaient, s'est engagé, au nom de la locataire, à ne pas acheter ce terrain, M. E... ayant la possibilité de l'acquérir en premier, pendant la durée où la société civile immobilière Le Pré des Neaux (SCI) serait caution de l'emprunt contracté par la société Aisne auto;

que les consorts Z... ayant cédé un ensemble d'immeubles, comprenant les lieux loués, à la SCI substituée à M. E..., la locataire a assigné les propriétaires ainsi que la SCI en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Aisne auto fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes du pacte de préférence du 17 décembre 1982, les parties ont convenu qu'en cas de vente du terrain loué à la société Aisne auto, les consorts Z..., bailleurs, devraient "choisir comme acquéreur la société Aisne auto, société preneuse, de préférence à tous autres amateurs";

qu'il en résultait, au profit de ladite société, un droit de se voir proposer en priorité l'offre de vente, peu important que le bénéficiaire du droit de préférence exerce ou non ce droit en acceptant ou non de procéder à l'acquisition du bien;

que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Aisne auto avait approuvé que le droit de préemption reconnu à M. E... prime (et non pas supprime) son droit de préférence et, d'autre part, que cette priorité, destinée à garantir les cautions jusqu'à remboursement du prêt consenti à ladite société, était, par le fait même, limitée dans le temps, n'a ainsi constaté que la renonciation temporaire à l'exercice du droit de préférence ;

que, dès lors, elle ne pouvait conclure que cette renonciation temporaire valait renonciation totale au droit de préférence lui-même;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué I) n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil;

II) a dénaturé le protocole d'accord du 6 juillet 1984 qui, loin de constater la renonciation à un droit, n'en faisait que suspendre l'exercice pendant une durée déterminée;

2°/ que la cour d'appel, qui a estimé que la société Aisne auto avait renoncé purement et simplement, c'est-à-dire définitivement, à son droit de préférence, après avoir constaté que le droit de préemption reconnu par cette société à M.
E...
ne lui était consenti que provisoirement, "pendant toute la durée où la SCI Le Pré des Neaux serait caution de l'emprunt fait pour le construire sur le terrain";

I) n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil;

II) a dénaturé l'acte ainsi visé, violant derechef l'article 1134 du Code civil;

3°/ qu'un pacte de préférence, selon sa définition a pour effet de ne faire naître d'obligation qu'à la charge du promettant, celle de proposer préférentiellement la vente au bénéficiaire si celle-ci intervient;

que le bénéficiaire demeure libre, alors, quant à lui, d'exercer ou non son droit de préférence;

que les limitations ou la renonciation à cet exercice par le bénéficiaire sont sans effet sur l'obligation pesant sur le promettant;

que le protocole du 6 juillet 1984 n'a eu pour objet que de soumettre à une condition suspensive l'exercice du droit de préférence de la société Aisne auto, c'est-à-dire de limiter sa liberté au profit de M. E..., aussi longtemps que la SCI Le Pré des Neaux serait caution, sans remettre en cause l'obligation pesant sur les consorts Z... en leur qualité de promettant;

que, dès lors, la cour d'appel, en estimant que lesdits consorts Z... se trouvaient déchargés de leurs obligations au motif inopérant qu'ils pouvaient prendre en considération le droit de préemption institué par le protocole, a : I) manifestement dénaturé le pacte de préférence et violé l'article 1134 du Code civil;

II) violé l'article 1165 du Code civil sur l'effet relatif des contrats" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine de l'intention des parties, que la société Aisne auto, présente à l'acte de cession de parts, connaissant l'existence du droit accordé à M. E..., tant que la SCI serait caution, avait accepté que ce droit prime son droit de préférence et constaté qu'à la date de la vente, la SCI et M. E... étaient toujours cautions, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation de la convention, ni violation de l'article 1134 du Code civil, que la locataire ne pouvait invoquer le non-respect de son droit de préférence ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Aisne auto n'avait pas qualité pour invoquer l'inopposabilité de la convention aux consorts Z..., la cour d'appel a, par ce motif non critiqué, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aisne auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aisne auto à payer aux consorts Z... et à la SCP de notaires Notta, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la SCI Le Pré des Neaux la somme de 9 000 francs et à Mme C..., ès qualités, ainsi qu'à l'Office général, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aisne auto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15672
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-15672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15672
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