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01/07/1998 | FRANCE | N°96-15376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-15376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. William X...,

2°/ Mme William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Jacques Y...,

2°/ de Mme Jeannine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. William X...,

2°/ Mme William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Jacques Y...,

2°/ de Mme Jeannine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1996), que les époux Y... qui avaient donné un pavillon à bail aux époux X..., les ont assignés en résiliation du bail pour défaut de payement des loyers ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors , selon le moyen, "1°/ que la demande des bailleurs telle que résultant de leurs écritures d'appel tendait à voir prononcer "la résiliation du bail en application de la clause résolutoire insérée dans le bail pour non-paiement des loyers";

qu'il s'agissait donc bien d'une demande en acquisition de la clause résolutoire à laquelle la cour d'appel ne pouvait faire droit qu'autant qu'elle constatait que les preneurs avaient été mis en demeure de payer les loyers arriérés;

qu'en prononçant la résiliation du bail demandée en première instance alors que les bailleurs avaient modifié le fondement de leur demande en invoquant en cause d'appel le bénéfice de la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ que la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ne peut être demandée qu'autant que le loyer réclamé est légal;

qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui reconnaissait elle-même que le local était soumis à la loi du 1er septembre 1948 et classé en catégorie 2 B, ne pouvait prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer sans vérifier, fût-ce par la mesure d'instruction sollicitée par les preneurs, si les loyers réclamés étaient bien légaux par rapport à la loi du 1er septembre 1948;

qu'en prononçant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 26 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les époux Y... avaient repris devant la cour d'appel les prétentions formulées devant le premier juge et notamment la demande subsidiaire en résiliation du bail, d'autre part, relevé que les époux X... ne réglaient plus leur loyer depuis le 1er mars 1992 et avaient ainsi gravement manqué à la première obligation du preneur qui est de payer le prix du bail aux termes convenus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer une certaine somme, l'arrêt énonce que les époux Y... justifient de leur demande au titre du solde locatif et de la clause pénale pour la période allant du 1er mars 1992 au 31 décembre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le loyer réclamé était licite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 152 547 francs au titre du solde locatif et celle de 15 254 francs au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 26 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15376
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Manquement - Effet.


Références :

Code civil 1728

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 26 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-15376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15376
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