AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la ville de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal d'instance de Paris 20ème, au profit :
1°/ de M. Bernard Y...,
2°/ de Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 1998 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Régie immobilière de la ville de Paris se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 12 mars 1996, par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris au profit des époux Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Régie immobilière de la ville de Paris du DESISTEMENT de son pourvoi ;
Condamne la Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.