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01/07/1998 | FRANCE | N°96-12845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-12845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Hélène Y... veuve B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Germaine B..., épouse de Mertens, demeurant commune de Musson, Mussy-la-Ville (Belgique),

3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Lou Rocantou", dont le siège est ... Martin, représenté par le s

yndic en exercice, Mme X..., exploitant la société d'administration des biens, SAB Sud-Est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Hélène Y... veuve B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Germaine B..., épouse de Mertens, demeurant commune de Musson, Mussy-la-Ville (Belgique),

3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Lou Rocantou", dont le siège est ... Martin, représenté par le syndic en exercice, Mme X..., exploitant la société d'administration des biens, SAB Sud-Est immobilier, dont le siège est ... Martin,

4°/ de Mme Anaïs A..., demeurant ... Martin, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Recantou, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1995), que M. Z..., propriétaire d'un fonds ainsi que d'une place de stationnement située sur le fonds de l'immeuble en copropriété Le Recantou, a assigné les consorts B..., propriétaires de lots de copropriété, et le syndicat des copropriétaires aux fins de remise en état des lieux pour permettre l'accès à la place de stationnement et de démolition d'une plate-forme formant terrasse ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la cessation de l'aggravation de la servitude de vue résultant de la terrasse, réalisée à la limite extrême du fonds B..., alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 678 du Code civil, la servitude de vue grevant un fonds immobilier ne peut être aggravée par des constructions édifiées à la limite extrême du fonds, en méconnaissance de la distance légale, l'aggravation pouvant résulter de la création d'une ouverture ou d'une fenêtre d'accès comme d'une terrasse;

que la cour d'appel, qui, pour débouter M. Z... de son action exercée aux fins de remise en état des lieux et de cessation de l'aggravation de la servitude de vue grevant son fonds, a constaté que la servitude de vue grevant le fonds Z... découlait de la topographie des lieux mais que la transformation du terrain par la réalisation d'une terrasse avait eu pour effet de faciliter la jouissance du fonds B..., mais non de créer des vues supplémentaires sur le fonds Z..., a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

2°) qu'aux termes de l'article 678 du Code civil, toute construction créant une vue sur le fonds voisin doit respecter la distance légale, que la vue s'opère par la création de fenêtres, balcons ou terrasse;

que la cour d'appel, qui a constaté que l'auteur de consorts B... avait fait édifier une terrasse après avoir procédé à l'élévation d'un mur bordant son fonds, mais qui a décidé que cette construction ne constituait pas l'aggravation de la servitude de vue grevant le fonds Z..., a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée;

3°) qu'aux termes du cahier des charges établi le 30 septembre 1959 annexé au titre de propriété de M. Z..., toute nouvelle construction devra être isolée des limites séparatives d'une distance minimum égale à la hauteur du mur le plus élevé sans que celle-ci puisse être inférieure à cinq mètres;

que la cour d'appel, qui a constaté qu'une terrasse à usage personnel avait été édifiée par l'auteur des consorts B..., mais qui a débouté M. Z... de son action aux fins de remise en état, tout en s'abstenant de rechercher si la terrasse dont elle constatait la réalisation était conforme au cahier des charges, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un huissier de justice requis par M. Z... avait constaté, en 1965, qu'un mur avait été élevé sur la partie supérieure du rocher qui borde la chaussée de la route, qu'il n'existait pas d'éléments pour connaître l'état de la plate-forme avant la transformation du terrain, que la nature exacte des travaux entrepris sur la parcelle occupée par les époux B... restait indéterminée, qu'il n'était pas établi notamment qu'il ait été procédé à des mouvements de terre ou à un remblaiement et que les travaux avaient eu pour effet de faciliter la jouissance de cet espace et non de créer des vues supplémentaires sur le fonds de M. Z..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'aggravation de la servitude de vue grevant le fonds de M. Z... n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en cessation des troubles de jouissance de son emplacement de stationnement, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un procès verbal dressé par un huissier de justice qu'aucun obstacle n'entrave le passage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que l'aire de stationnement était impraticable en raison des chutes de pierre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en cessation des toubles de jouissance de son emplacement de stationnement, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, les consorts B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Lou Rocantou" ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Lou Rocantou" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12845
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-12845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12845
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