AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., épouse X... de Groote, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Mission islamique mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Mission islamique mondiale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié, par une évaluation globale, le montant de la réparation, sans être tenue de préciser ni le détail des sommes correspondant à chacun des chefs du préjudice subi, ni les éléments qui servent à l'établir et relevé qu'il devait être tenu compte de ce que Mme Y... avait pu faire fructifier la somme de 1 500 000 francs reçue de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a pu retenir que la dégradation du marché immobilier ne pouvait donner lieu qu'à un dommage sans lien direct avec la résolution, a, répondant aux conclusions, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1995) rejette la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Mission islamique mondiale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.