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01/07/1998 | FRANCE | N°95-44601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 95-44601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seeri régions, demeurant

11/13, cours de Valmy, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., 76130 Mont Saint-Aignan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Texier, L

anquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seeri régions, demeurant

11/13, cours de Valmy, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., 76130 Mont Saint-Aignan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 27 juin 1995), M. X..., exerçant les fonctions de directeur régional au service de la société Seeri régions et licencié le 10 août 1992 pour motif économique, a signé, le 19 octobre 1992, une transaction prévoyant notamment le règlement au salarié, "outre les différentes sommes qui lui sont dues, sous déduction des précomptes légaux, au titre de salaire, indemnité compensatrice de congés payés non pris, indemnité conventionnelle de licenciement, prorata de 13ème mois, une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive s'élevant à 130 000 francs couvrant les dommages et intérêts auxquels M. Bruno X... pense pouvoir prétendre en indemnisation de la rupture de son contrat de travail et des accords d'intéressement contractuels qui le concernent";

que le plan social commun aux sociétés du groupe Seeri en date du 28 septembre 1992 prévoit, en son article III, le versement aux salariés licenciés d'une indemnité égale à un mois de salaire fixe brut quelque soit l'ancienneté;

que M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de l'indemnité complémentaire prévue par le plan social ;

Attendu que la société Seeri régions fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant condamnée au paiement de l'indemnité complémentaire précitée, alors, selon le premier moyen, que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort excluant toute nouvelle réclamation ultérieure se rattachant à la rupture du contrat de travail;

qu'en décidant néanmoins que M. X... pouvait réclamer le complément d'indemnité de licenciement tel que prévu par le plan social, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil;

alors, selon le second moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait énoncer sans se contredire que l'indemnité prévue au plan social avait pour objectif de réparer pour partie le préjudice subi par les salariés licenciés mais n'avait pas le même caractère de dommages-intérêts que la somme allouée dans le cadre du protocole d'accord transactionnel, qu'ainsi elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et que, d'autre part, la société avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'indemnité prévue au plan social avait le même caractère de dommages-intérêts que les sommes allouées à M. X... dans le cadre de la transaction, qu'en se contentant d'affirmer que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'indemnité forfaitaire et définitive prévue par la transaction n'incluait pas l'indemnité conventionnelle de licenciement et, d'autre part, que l'indemnité instituée par le plan social s'ajoutait à l'indemnité conventionnelle de licenciement;

que, par ces seuls motifs, elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'indemnité prévue par le plan social n'entrait pas dans le champ d'application de la transaction;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seeri régions aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44601
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°95-44601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44601
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