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01/07/1998 | FRANCE | N°95-42809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 95-42809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant 6, place du Souvenir, 17120 Cozes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Gaboreaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant 6, place du Souvenir, 17120 Cozes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Gaboreaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 février 1988, en qualité de carreleur, par la société Gaboreaud;

qu'il a été licencié pour motif économique par une première lettre de licenciement du 19 juillet 1993 avec cessation effective du contrat de travail au 19 septembre suivant;

que par courrier du 7 septembre 1993, l'employeur l'a avisé qu'il annulait la procédure de licenciement en raison d'une vérification faite auprès des ASSEDIC, tenant compte du retard d'acheminement de la procédure de licenciement;

que le salarié, après avoir été convoqué à un nouvel entretien préalable, a été licencié le 27 septembre 1993 par une seconde lettre de licenciement non motivée, avec une proposition de convention de conversion et fixation de la fin du préavis au 27 novembre 1993;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en présence de la divergence constatée par la cour d'appel entre les parties sur l'heure de débauche du vendredi, les juges devaient vérifier ou retenir le doute comme le prévoit l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

qu'il appartient aux juges d'apprécier l'existence de la pratique des semaines de 40 heures, même si cette pratique n'a pas été dénoncée à l'inspecteur du travail par les salariés de l'entreprise;

que la cour d'appel ne pouvait pas, pour former sa conviction, retenir le nombre d'attestations fournies par l'employeur;

qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

que sa motivation ne repose sur aucun fondement juridique ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les deux parties, la cour d'appel a constaté que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement initiale était dûment motivée, que l'annulation du licenciement décidée par l'employeur visait la forme prise par ce licenciement et non une remise en cause de la décision de licenciement, qu'il y a bien une continuité entre les deux procédures puisque c'est à la suite de la demande du salarié sur le mécanisme de la convention de conversion que l'employeur a obtenu des renseignements et qu'il a cherché à régulariser la procédure;

que dans ce contexte bien particulier, le salarié ne peut tirer aucun argument de l'absence de motivation de la deuxième lettre de licenciement ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement ;

que le premier licenciement ayant été annulé avec l'accord du salarié, l'employeur, qui désirait licencier le salarié, devait reprendre intégralement la procédure et motiver sa décision de licenciement;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Gaboreaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaboreaud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42809
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°95-42809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42809
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