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01/07/1998 | FRANCE | N°95-19669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 95-19669


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1995), que la commune de Biriatou a assigné les époux X... pour faire reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation desservant un fonds communal à travers une parcelle leur appartenant et qui sépare ce fonds d'un chemin public ;

Attendu que la commune de Biriatou fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence du chemin d'exploitation revendiqué, alors, selon le moyen, que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à

leur exploitation ; par le seul effet de la loi, l'usage en est commun ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1995), que la commune de Biriatou a assigné les époux X... pour faire reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation desservant un fonds communal à travers une parcelle leur appartenant et qui sépare ce fonds d'un chemin public ;

Attendu que la commune de Biriatou fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence du chemin d'exploitation revendiqué, alors, selon le moyen, que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ; qu'il importe peu, dès lors, que le chemin d'exploitation présente un avantage pour le propriétaire de la parcelle traversée ou que la propriété riveraine dispose d'une autre issue, seul important l'usage fait du chemin litigieux et son utilité ; qu'en déclarant que le passage litigieux ne constituait pas un chemin d'exploitation aux motifs, d'une part, que ce chemin ne présentait aucun avantage pour les époux X... qui n'avaient, de surcroît, pas donné leur accord et, d'autre part, que la commune disposait d'autres issues sur un chemin rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 92 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que le chemin revendiqué par la commune à titre de chemin d'exploitation présentât un avantage pour les époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Chemin traversant un héritage - Avantage pour son propriétaire - Recherche nécessaire .

Justifie légalement sa décision de débouter la commune de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation desservant un fonds communal à travers une parcelle qui sépare ce fonds d'un chemin public la cour d'appel qui constate qu'il n'était pas établi que le chemin revendiqué par la commune à titre de chemin d'exploitation présentât un avantage pour les propriétaires de cette parcelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-11-27, Bulletin 1996, III, n° 178, p. 108 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°95-19669, Bull. civ. 1998 III N° 156 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 156 p. 103
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-19669
Numéro NOR : JURITEXT000007040669 ?
Numéro d'affaire : 95-19669
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-01;95.19669 ?
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