Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1995), que la commune de Biriatou a assigné les époux X... pour faire reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation desservant un fonds communal à travers une parcelle leur appartenant et qui sépare ce fonds d'un chemin public ;
Attendu que la commune de Biriatou fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence du chemin d'exploitation revendiqué, alors, selon le moyen, que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ; qu'il importe peu, dès lors, que le chemin d'exploitation présente un avantage pour le propriétaire de la parcelle traversée ou que la propriété riveraine dispose d'une autre issue, seul important l'usage fait du chemin litigieux et son utilité ; qu'en déclarant que le passage litigieux ne constituait pas un chemin d'exploitation aux motifs, d'une part, que ce chemin ne présentait aucun avantage pour les époux X... qui n'avaient, de surcroît, pas donné leur accord et, d'autre part, que la commune disposait d'autres issues sur un chemin rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 92 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que le chemin revendiqué par la commune à titre de chemin d'exploitation présentât un avantage pour les époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.