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01/07/1998 | FRANCE | N°95-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 95-15764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel, Jean-Philippe X..., demeurant Galerie Marchande de l'Hôtel Hilton, Tananarive (Madagascar), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la société Georges Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel, Jean-Philippe X..., demeurant Galerie Marchande de l'Hôtel Hilton, Tananarive (Madagascar), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la société Georges Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Georges Michel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1132, 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 octobre 1986 par la société Aventour, filiale de la société Georges Michel, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint;

que le contrat de travail a été rompu le 30 avril 1987;

qu'un document daté du 7 mai 1987, à l'entête de la société Georges Michel, prévoyait que celle-ci s'engagait à payer à M. X... des sommes au titre "des appointements et indemnités de licenciement qui vous sont dus pour votre travail à la société Aventour";

que M. X... ayant utilisé ce document pour obtenir le paiement d'une partie des sommes, la société Georges Michel a porté plainte contre M. X... pour abus de blanc-seing;

que par arrêt du 9 août 1990 devenu définitif, la cour d'appel de Saint-Denis a relaxé M. X...;

que M. X... a alors saisi le tribunal mixte de commerce pour obtenir, notamment, le paiement du reliquat des sommes dues en exécution du document du 7 mai 1987;

que, reconventionnellement, la société Georges Michel a demandé la restitution de la somme indument perçue en exécution de ce même document ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et pour le condamner à rembourser des sommes à la société Georges Michel, la cour d'appel a décidé, d'une part, que le document du 7 mai 1987, ainsi que le décompte qui y était annexé, supposaient l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Georges Michel et, d'autre part, qu'à l'exception de ce décompte, M. X... ne produisait aucun élément évoquant l'existence d'un contrat de travail;

que le contrat de travail conclu le 15 octobre 1986 avec la société Aventour ne faisait aucune mention d'un autre contrat avec la société Georges Michel ni d'un complément de salaire à verser par cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la société Georges Michel avait pris l'engagement de régler les sommes dues en exécution du contrat de travail passé entre M. X... et la société Aventour et alors, d'autre part, que la validité de cet engagement ne supposait pas l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Georges Michel, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Georges Michel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-15764
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°95-15764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15764
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