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01/07/1998 | FRANCE | N°94-44825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 94-44825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Cominak, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jean

jean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Cominak, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cominak, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui, employé par le Commissariat à l'énergie atomique, avait été affecté à la société Cogema en 1977, a fait l'objet, à sa demande, d'un détachement auprès de la société Cominak, filiale de droit nigérien de cette dernière, étant expressément convenu que ce détachement d'une durée de deux ans était renouvelable et qu'à son expiration, M. X... serait réintégré au sein de la société Cogema;

que le 20 juillet 1977, un contrat de travail a été conclu entre M. X... et la société Cominak;

qu'après un certain nombre de renouvellements de son détachement, M. X... a été informé par la société Cominak que celui-ci prendrait fin le 15 août 1991;

que M. X... a engagé, devant le conseil de prud'hommes, une instance contre la société Cominak pour faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement et pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité légale et d'une indemnité "spéciale" de licenciement ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a demandé à la société Cogema de bénéficier d'un détachement auprès de la société Cominak;

que ce détachement a été prévu dès l'origine pour deux ans, avec possibilité de renouvellement, étant expressément précisé qu'à la fin de son détachement M. X... serait réintégré à la société Cogema;

qu'il suit de là que le contrat de travail en date du 20 juillet 1987 liant la société Cominak à M. X..., selon une formule imprimée standard, en dépit de la qualification du contrat à durée indéterminée utilisée vraisemblablement à tort à raison, de la possibilité laissée au salarié de réitérer régulièrement des demandes de renouvellement de détachement, ne peut se comprendre, selon la commune intention des parties et les courriers qu'elles ont échangés, que comme un contrat à durée déterminée, éventuellement renouvelable d'accord parties;

qu'aussi bien, le Code du travail nigérien, applicable en l'espèce, ne comporte aucune disposition particulière en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, non plus qu'il n'en interdit l'existence;

qu'en outre, il ressort sans conteste des faits de la cause que les liens contractuels liant la société Cogema et M. X... ont été constitués à la fois par le contrat de travail signé le 20 juillet 1977 et par les autorisations de détachement sollicitées par M. X... et accordées par la société Cogema, faute de quoi le contrat de détachement n'aurait pu exister;

que c'est cet ensemble contractuel qui régit les parties, sans qu'il soit possible de les dissocier;

qu'il est d'ailleurs établi que la présence de M. X... au sein de la société Cominak était régulièrement prévue comme devant prendre fin à l'issue de chaque période biennale de détachement;

qu'ainsi le contrat de travail de M. X... est venu à terme à l'échéance normalement fixée au 15 août 1991;

qu'il y a pas eu rupture du contrat de travail et, par voie de conséquence licenciement, mais fin de la période de détachement avec réintégration prévue du salarié au sein de la société mère, la durée du contrat de travail de M. X... étant suspendue à l'autorisation de détachement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu le 20 juillet 1977 avec la société de droit nigérien Cominak précise que M. X... était engagé "à compter de son arrivée au Niger pour une durée indéterminée" et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cominak a rompu ce contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce dernier, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cominak aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Cominak ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44825
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°94-44825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44825
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