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01/07/1998 | FRANCE | N°94-44425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 94-44425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. José H..., demeurant ...,

2°/ M. Eric F..., demeurant Cité Haut les Combes, 42800 Rive de Gier,

3°/ M. Lucien A..., demeurant ...,

4°/ M. Georges B..., demeurant ...,

5°/ M. Roger G..., demeurant ...,

6°/ M. Marc Z..., demeurant ...,

7°/ M. Louis E..., demeurant Grand Champ Saint-Joseph, 42800 Rive de Gier,

8°/ M. Giovani C..., demeurant 4 C, Le Mirage, 42320 La Grande Croix,

9°/ M.

Roland D..., demeurant ...,

10°/ M. Sébastien Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. José H..., demeurant ...,

2°/ M. Eric F..., demeurant Cité Haut les Combes, 42800 Rive de Gier,

3°/ M. Lucien A..., demeurant ...,

4°/ M. Georges B..., demeurant ...,

5°/ M. Roger G..., demeurant ...,

6°/ M. Marc Z..., demeurant ...,

7°/ M. Louis E..., demeurant Grand Champ Saint-Joseph, 42800 Rive de Gier,

8°/ M. Giovani C..., demeurant 4 C, Le Mirage, 42320 La Grande Croix,

9°/ M. Roland D..., demeurant ...,

10°/ M. Sébastien Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (Section industrie), au profit de la Société de soudage et de forgeage de Rive de Gier (SSFR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société de soudage et de forgeage de Rive de Gier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense en ce qui concerne le pourvoi formé par MM. C..., X... et A... :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que MM. C..., Y... et A... se sont pourvus en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes, rendu sur la demande de chacun d'eux dont le montant excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur l'exception de déchéance du pourvoi formé par MM. H..., G..., B..., Coron, Z..., Geai et Cornier, soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite que leur mandataire muni d'un pouvoir spécial a adressée en leur nom le 22 juillet 1994 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, M. H... et six autres anciens salariés de la société Nouvelle de soudage et forgeage de Rive de Gier (SSFR) se sont pourvus en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Attendu que l'écrit intitulé "mémoire ampliatif" reproduisant intégralement les conclusions des salariés devant la cour d'appel et tendant à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et à obtenir la condamnation de la société SSFR à payer à chacun d'eux un complément d'indemnité de licenciement, ne contient pas l'énoncé de moyens de cassation contre le jugement attaqué, et, partant, ne constitue pas un mémoire en demande au sens de l'article 989 susvisé ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de remise d'un mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens de cassation, au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par MM. C..., Y... et A... ;

Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par MM. H..., G..., B..., Coron, Z..., Geai et Cornier ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44425
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Chamond (Section industrie), 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°94-44425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44425
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