AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Bout d'en Bas Gue d'Hossus, 08230 Rocroi, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit du Département des Ardennes, représenté par le Président du Conseil Général des Ardennes, Hôtel du Département, 08011 Charleville-Mézières Cedex, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Département des Ardennes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui retient souverainement, sans distinction entre les réseaux de haute et basse tension, que l'attestation d'Electricité de France produite par M. X... ne précise pas si le réseau électrique a la capacité suffisante pour la desserte de tous les terrains expropriés et que l'examen des cartes de conduites d'eau jointes au dossier établit que le raccordement de ces terrains au réseau public n'est pas possible en l'état, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à leur constructibilité, que ces terrains ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de demande d'emprise totale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que les dernières écritures de M. X... rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'expropriation avait provoqué un grave déséquilibre de la structure de son exploitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.