AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la société SERJ Groupe Auxitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu contre un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon l'ayant débouté de ses demandes de versement d'une prime de bilan et d'un ajustement de la prime de départ formées à l'encontre de la société SERJ Groupe Auxitec ;
Attendu que la demande d'ajustement de la prime de départ, non chiffrée, constitue une demande indéterminée, rendant la décision susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.