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30/06/1998 | FRANCE | N°97-44084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 97-44084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la société SERJ Groupe Auxitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseil

ler référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la société SERJ Groupe Auxitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu contre un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon l'ayant débouté de ses demandes de versement d'une prime de bilan et d'un ajustement de la prime de départ formées à l'encontre de la société SERJ Groupe Auxitec ;

Attendu que la demande d'ajustement de la prime de départ, non chiffrée, constitue une demande indéterminée, rendant la décision susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44084
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section activités diverses), 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-44084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44084
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