AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Alain A..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 de la loi du 4 août 1982 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., ayant été employée par M. A... en qualité de serveuse, de sa demande en paiement de frais de transport, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la salariée n'avait jamais présenté à son employeur ses titres de transport et qu'elle percevait une indemnité journalière supérieure au montant de leur remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'indemnité journalière comprenait les frais de transport et si la salariée avait produit ses titres de transport devant lui, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.