AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franz X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société Slifac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1995, suivant contrat verbal, par la société Slifac en qualité d'auxiliaire;
que le 14 juin 1995, l'employeur a mis fin au contrat de travail ;
que le salarié a notamment saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 17 de la Convention collective des sociétés financières et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil des prud'hommes a énoncé que la rupture du contrat de travail était intervenue dans le cadre de la période d'essai prévue par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective se bornait à réglementer la période d'essai sans prévoir d'obligation d'y recourir et qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été convenue entre les parties n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne la société Slifac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.